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02/12/1999 | FRANCE | N°96LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 96LY00806


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Coulaud-Peycelon-Bremens, pour la VILLE DE LYON représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501507 et n° 9501508 du 30 janvier 1996 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement prononce l'annulation d'un arrêté du maire de Lyon en date du 17 février 1995 retirant à M. X..., à titre définitif, son permis de conduire les voitures de place et son autorisation de circuler ;
2°) de rejeter la demande

de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièce...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Coulaud-Peycelon-Bremens, pour la VILLE DE LYON représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501507 et n° 9501508 du 30 janvier 1996 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement prononce l'annulation d'un arrêté du maire de Lyon en date du 17 février 1995 retirant à M. X..., à titre définitif, son permis de conduire les voitures de place et son autorisation de circuler ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me CALLIES substituant Me PEYCELON, avocat de la VILLE DE LYON et de Me CARON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Lyon du 17 février 1995 :
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, le jugement du tribunal de police de Lyon en date du 1er avril 1994 ne saurait être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme constatant le fait que le taximètre équipant le taxi de M. X... était défectueux le 12 janvier 1994, date à laquelle il a fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir effectué des manoeuvres frauduleuses sur son compteur et pour ne pas avoir respecté l'itinéraire le plus court ; que la VILLE DE LYON est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de Lyon en date du 17 février 1995 retirant définitivement à M. X... son permis de conduire les voitures de place et son autorisation de circuler, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que le maire n'avait pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal de police, retenir comme motif de sanction les manoeuvres frauduleuses commises par l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en l'état des données techniques contradictoires versées au dossier concernant le fonctionnement du taximètre équipant le véhicule de M. X... et dans la mesure où, d'une part, l'agent verbalisateur n'a pas personnellement constaté si ledit taximètre fonctionnait normalement le jour des faits et où, d'autre part, M. X... produit une attestation d'un réparateur agréé datée du lendemain des faits et faisant état d'un dépannage du compteur qui ne fonctionnait pas normalement, la matérialité des manoeuvres frauduleuses imputées à M. X... ne peut être regardée comme établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lyon aurait prononcé la même sanction s'il n'avait pas retenu le motif tiré de ces manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en litige ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00806
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;96ly00806 ?
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