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02/12/1999 | FRANCE | N°96LY00783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 96LY00783


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, la requête présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE dont le siège social est à Marcilhac (43350), par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501272 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 26 juin 1995 fixant la liste des organisations syndical

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, la requête présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE dont le siège social est à Marcilhac (43350), par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501272 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 26 juin 1995 fixant la liste des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes et commissions départementaux ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses motifs, le jugement fait mention du moyen invoqué par la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE à l'appui de sa demande ; que, dès lors, le moyen selon lequel le jugement serait " irrégulier faute de mentionner les motifs du recours ", manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 26 juin 1995 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1990, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles : " Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les dispositions régissant ces commissions et organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions ci-après : 1°)- Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; 2°) Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition. La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le Préfet . La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations " ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L.411-3, L.411-22 et R.411-1 du code du travail, les syndicats professionnels et les unions de syndicats doivent déposer leurs statuts à la mairie de la localité où ils sont établis ;
Considérant que pour l'application du décret du 28 février 1990, les termes " organisations syndicales " ne peuvent s'entendre que des syndicats professionnels régis par les dispositions des article L.411-1 et suivants du code du travail ; que la condition d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif pendant cinq ans, exigée par les dispositions précitées du 1°) de l'article 1er dudit décret vise implicitement mais nécessairement un fonctionnement en tant que syndicat professionnel régulièrement constitué et ayant notamment déposé ses statuts ; qu'il est constant que les statuts de la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE n'ont été déposés que le 23 février 1993 ; qu'aucune disposition du décret ne permet de prendre en compte une activité antérieure à la constitution régulière en tant que syndicat professionnel ; que la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE, qui ne soutient nullement être issue d'une scission, ne peut utilement invoquer les dispositions régissant la détermination de l'ancienneté de fonctionnement pour les organisations issues d'une telle opération pour demander la prise en compte d'une activité antérieure à sa constitution régulière sous forme de syndicat professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 26 juin 1995, date à laquelle le préfet de la Haute-Loire a, en application des dispositions précitées du décret du 28 février 1990, fixé la liste des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes et commissions départementaux, la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE ne remplissait pas les conditions requises pour figurer sur cette liste ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00783
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-055 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES


Références :

Code du travail L411-3, L411-22, R411-1, L411-1
Décret 90-187 du 28 février 1990 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;96ly00783 ?
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