Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée pour M. et Mme Jean-Claude Y... et pour Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., par Me Joly, avocat ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme à leur verser une somme de 290 000 francs en réparation des préjudices résultant du décès de M. Laurent Y... ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Y... la somme de 100 000 francs à chacun, en réparation de leur préjudice moral et celle de 40 000 francs au titre des frais funéraires, à Mlle Y... celle de 50 000 francs en réparation de son préjudice moral et à leur verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction civile parallèlement saisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 25 octobre 1999 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu l'acte, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 1999, par lequel M. et Mme Y... et X...
Y..., représentés par Me JOLY, avocat, déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. et Mme Y... et de Mlle Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme Y... et X...
Y... à verser à l'ECOLE NATIONALE DE SKI ET D'ALPINISME la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Y... et de Mlle Y....
Article 2 : Les conclusions de l'ECOLE NATIONALE DE SKI ET D'ALPINISME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.