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02/12/1999 | FRANCE | N°96LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 96LY00284


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, la requête présentée par maître François Delpeuch, avocat, pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94169 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal du 8 octobre 1993 portant rejet de sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Laveissière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, la requête présentée par maître François Delpeuch, avocat, pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94169 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal du 8 octobre 1993 portant rejet de sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Laveissière ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a relevé dans les motifs de sa décision l'irrecevabilité de la réclamation de M. X... en raison du fait que celui-ci aurait acquis la parcelle C 480 en cours de remembrement sans en avoir informé la commission communale et s'il n'est pas contesté que ce motif est erroné en fait, la commission départementale a statué sur la réclamation de M. X... et ne s'est, dès lors, pas fondée sur cette irrecevabilité pour prendre sa décision ; que le moyen selon lequel la commission aurait à tort rejeté la réclamation comme irrecevable manque ainsi en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement, pour contester les opérations de remembrement le concernant, se prévaloir de la situation dont bénéficient les propriétaires voisins de la parcelle qui lui a été attribuée ; que le moyen selon lequel ladite parcelle n'aurait pas d'accès à une rivière, contrairement aux parcelles voisines, est ainsi inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés d'une aggravation des conditions d'exploitation et d'une erreur manifeste entachant la délimitation des masses de répartition n'ont pas été soulevés dans la réclamation formée devant la commission départementale d'aménagement foncier dont la décision se substitue à celle de la commission communale ; que M. X... n'est pas recevable à les invoquer pour la première fois devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00284
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;96ly00284 ?
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