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02/12/1999 | FRANCE | N°96LY00213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 96LY00213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée pour Mme Marie-Joëlle Y..., demeurant 24 Hameau de la Chapelle à Espanon du Verdon (04550), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 912567 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit déclarée irrecevable et mal fondée la demande de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A... lui réclamant le paiement des sommes de 370 505,18 francs et de 135 563,91 francs, d'autre part,

à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 100 000 f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée pour Mme Marie-Joëlle Y..., demeurant 24 Hameau de la Chapelle à Espanon du Verdon (04550), par Me Z..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 912567 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit déclarée irrecevable et mal fondée la demande de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A... lui réclamant le paiement des sommes de 370 505,18 francs et de 135 563,91 francs, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice ;
2°) de faire droit à sa demande du 20 septembre 1991 complétée par celle de son mémoire ampliatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'opposition de Mme Y... aux avis à tiers détenteur émis les 7 mars et 2 avril 1991 par le percepteur du Touvet pour avoir paiement des sommes dues au titre des loyers par l'intéressée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A..., et sur sa demande en restitution de la somme de 182 154 francs qui a été prélevée par ladite commune le 14 février 1992 sur les fonds provenant de la vente de ses biens :
Considérant que, par acte du 26 mai 1983, rectifié par celui du 19 décembre 1983, la COMMUNE DE SAINTE-VINCENT DE MERCUZE/SAINTE-MARIE DU A... a donné à bail, dans le cadre de la gestion de son domaine privé et pour une durée de quinze ans, à Mme Y... un bâtiment à usage commercial moyennant un loger annuel de 77 316,75 francs T.T.C. et vendu à Mme Y... le même bâtiment pour le prix de 510 000 francs sous la condition suspensive du parfait paiement du prix, chaque trimestrialité du bail se confondant avec chaque acompte du prix de vente, les deux ne formant qu'une seule échéance ; que cet acte ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il constitue un contrat de droit privé ; que, par suite, le présent litige qui est relatif aux obligations qui en découlent ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A... à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts :

Considérant que, par acte du 6 juillet 1978, la COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE/SAINTE-MARIE DU A... a vendu à M. X... et à Mme Y..., son épouse, un tènement immobilier sis à Sainte-Marie du Mont, comprenant une maison d'habitation, un local à usage de restaurant, un four, une cave, une prairie et un jardin et moyennant le prix de 163 093,10 francs dont 160 000 francs payable en vingt échéances annuelles, la première ayant eu lieu le 25 mai 1977 ; que l'acte prévoyait notamment que le restaurant devrait être mis à la disposition du centre "Relais Nature" mis sur pied en coopération entre la ville de Grenoble ou toute autre collectivité de l'agglomération grenobloise et la commune de Saint-Vincent de Mercuze/Sainte-Marie du Mont et devrait accueillir certaines catégories de clients dans certaines conditions et, qu'en contrepartie desdites garanties accordées par les acquéreurs, la commune s'engageait à "réserver pendant la durée du contrat de vente l'exclusivité de l'accueil et de la nourriture des enfants du personnel des classes vertes et de neige, ainsi que du Relais Nature au restaurant X..." ; que ce contrat n'ayant pas pour objet l'exécution du service public et ne contenant aucune clause exorbitante du droit commun est un contrat de droit privé ; que la demande introduite par Mme Y... devant le tribunal administratif et tendant à ce que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A... soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 francs réparant le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du retrait au restaurant qu'elle exploitait, de l'exclusivité des repas Relais Nature qui lui avait été consentie par ladite commune, est relative aux rapports de droit privé qui ont existé entre la COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE MERCUZE/SAINTE-MARIE DU A... et Mme Y... ; qu'une telle demande échappe à la compétence des juridictions administratives ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1995 en tant qu'il a statué sur cette demande et de rejeter comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande d'indemnité présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions de Mme Y... et de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A... fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme Y... au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DU A... la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par Mme Y....
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE- MARIE DU A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00213
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;96ly00213 ?
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