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02/12/1999 | FRANCE | N°95LY00571;95LY00606;95LY02440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 décembre 1999, 95LY00571, 95LY00606 et 95LY02440


Vu l'arrêt n° 95LY00571-95LY00606-96LY02440, en date du 16 juillet 1997, par lequel la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE ROGNES ;
Vu, enregistré le 7 octobre 1999, le mémoire présenté par la COMMUNE DE ROGNES ; la COMMUNE DE ROGNES soutient qu'elle a réglé l'ensemble des sommes dues aux consorts X... ;
Vu, enregistré le 20 octobre 1999, le mémoire présenté par Me Martine Y..., avocat, pour les consorts X... ; les consorts X... font valoir qu'une somme de 115 732,95 francs leur reste due par la COMMUNE DE ROGNES et que, si le règlement de celle-c

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Vu l'arrêt n° 95LY00571-95LY00606-96LY02440, en date du 16 juillet 1997, par lequel la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE ROGNES ;
Vu, enregistré le 7 octobre 1999, le mémoire présenté par la COMMUNE DE ROGNES ; la COMMUNE DE ROGNES soutient qu'elle a réglé l'ensemble des sommes dues aux consorts X... ;
Vu, enregistré le 20 octobre 1999, le mémoire présenté par Me Martine Y..., avocat, pour les consorts X... ; les consorts X... font valoir qu'une somme de 115 732,95 francs leur reste due par la COMMUNE DE ROGNES et que, si le règlement de celle-ci n'intervenait pas dans un bref délai, ils ont l'intention de poursuivre à nouveau l'exécution dans cette affaire ;
Vu, enregistré le 2 novembre 1999, le mémoire présenté par la COMMUNE DE ROGNES ; la COMMUNE DE ROGNES fait valoir qu'elle fait le nécessaire pour solder au plus tôt le dossier des consorts X..., qui doit faire l'objet d'un bon à payer par l'expert judiciaire, auquel elle transmet les documents nécessaires ;
Vu, enregistré le 17 novembre 1999, le nouveau mémoire présenté par Me Martine Y... pour les consorts X... ; les consorts X... font valoir que leur restent dus les intérêts sur la somme de 80 000 francs pour la période allant du 7 novembre 1990 au 7 novembre 1997, le montant de l'astreinte et le remboursement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; que le quatrième alinéa de l'article L.8-4 dudit code dispose que : "Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée." ; qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1°, de ladite loi : "En cas d'inexécution totale ou partielle, le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée." ; que l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales." ;
Considérant que, par arrêt en date du 16 juillet 1997, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE ROGNES si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1991 en versant aux consorts X... la somme correspondant à la différence entre l'indemnité en principal de 85 000 francs majorée des intérêts dus pour la période allant du 7 novembre 1990 au mois de février 1994 et la provision de 85 000 francs versée au cours de ce dernier mois, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 francs par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt ;

Considérant que l'arrêt susanalysé a été notifié à la COMMUNE DE ROGNES le 30 juillet 1997 ; que, si cet arrêt doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté le 10 février 1998, date à laquelle la somme de 27 718 francs a été versée aux consorts X..., cette exécution était tardive ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 31 octobre 1997 au 9 février 1998 ; que, pour cette période, le montant de l'astreinte s'élève à 56 000 francs ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée par l'arrêt susmentionné en limitant son montant à 8 000 francs et de partager ce montant à raison de 4 000 francs revenant aux consorts X... et de 4 000 francs revenant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : La COMMUNE DE ROGNES est condamnée à verser la somme de 4 000 francs aux consorts X... et la somme de 4 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00571;95LY00606;95LY02440
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-4, R222-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-12-02;95ly00571 ?
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