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29/11/1999 | FRANCE | N°99LY02282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 99LY02282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1999 sous le n° 99LY02282 présentée par Mme Mahdjouba X... demeurant ... ;
Mme Mahdjouba X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 985077 du 3 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 février 1997, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui allouer une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante aya...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1999 sous le n° 99LY02282 présentée par Mme Mahdjouba X... demeurant ... ;
Mme Mahdjouba X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 985077 du 3 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 février 1997, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de lui allouer une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par mise en demeure adressée à l'adresse fournie au tribunal administratif par la requérante, le président du tribunal administratif de Dijon a invité cette dernière à s'acquitter du droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, en lui indiquant les conséquences d'une abstention de sa part ; que ladite mise en demeure, qui n'a pas été retirée par Mme Mahdjouba X... doit être regardée comme régulièrement notifiée à l'intéressée ; que, nonobstant, cette dernière n'y a pas déféré ; qu'ainsi le président du tribunal administratif était fondé, à l'expiration du délai imparti, à rejeter la demande de Mme Mahdjouba X... comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mahdjouba X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Mahdjouba X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02282
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;99ly02282 ?
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