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29/11/1999 | FRANCE | N°99LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 99LY00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1999 sous le n° 99LY00726 présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-465 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'exécution d'un précédent jugement du 30 décembre 1997 annulant un arrêté du 23 février 1996 du maire du CENDRE mettant fin à son détachement sur le poste de secrétaire général de mairie de la commune ;
2°) d'ordonner

sous astreinte sa réintégration dans l'emploi litigieux avec la reconstitution d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1999 sous le n° 99LY00726 présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-465 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'exécution d'un précédent jugement du 30 décembre 1997 annulant un arrêté du 23 février 1996 du maire du CENDRE mettant fin à son détachement sur le poste de secrétaire général de mairie de la commune ;
2°) d'ordonner sous astreinte sa réintégration dans l'emploi litigieux avec la reconstitution de carrière afférente, et de condamner la commune du CENDRE à lui payer la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations Me Z... substituant Me Y..., pour la commune du CENDRE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par jugement du 30 décembre 1997, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 23 février 1996 par lequel le maire du CENDRE avait mis fin d'office au détachement de M. Patrick X... sur l'emploi de secrétaire général de la commune ; que cette annulation imposait à la commune de réintégrer sans délai l'intéressé dans l'emploi en cause ainsi que de reconstituer sa carrière, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce dernier ait entre-temps retrouvé dans une autre commune un autre emploi, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, ou que l'emploi initial ait été pourvu dans l'intervalle par la nomination d'un autre fonctionnaire ; qu'il suit de là que M. Patrick X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'une demande d'exécution du jugement du 30 décembre 1997 sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a refusé d'ordonner à la commune du CENDRE de procéder à sa réintégration ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à la commune du CENDRE de réintégrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. Patrick X... dans l'emploi qu'il occupait avant l'intervention de l'arrêté du 26 février 1996 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'exécution des mesures susmentionnées d'une astreinte de 300 francs par jour de retard à compter de la date d'expiration du délai imparti par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du CENDRE à payer une somme de 1 000 francs à M. Patrick X... au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant la cour et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font en revanche obstacle à ce que la cour en fasse application au bénéfice de la commune ;
Article 1er : Il est ordonné, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, à la commune du CENDRE de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. Patrick X... dans l'emploi de secrétaire général de mairie qu'il occupait jusqu'au 26 février 1996, ainsi qu'à la reconstitution de carrière correspondante de l'intéressé.
Article 2 : La commune du CENDRE est condamnée à payer 1 000 francs à M. Patrick X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du CENDRE et tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00726
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;99ly00726 ?
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