Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1999 sous le n° 99LY00726 présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-465 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'exécution d'un précédent jugement du 30 décembre 1997 annulant un arrêté du 23 février 1996 du maire du CENDRE mettant fin à son détachement sur le poste de secrétaire général de mairie de la commune ;
2°) d'ordonner sous astreinte sa réintégration dans l'emploi litigieux avec la reconstitution de carrière afférente, et de condamner la commune du CENDRE à lui payer la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations Me Z... substituant Me Y..., pour la commune du CENDRE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par jugement du 30 décembre 1997, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 23 février 1996 par lequel le maire du CENDRE avait mis fin d'office au détachement de M. Patrick X... sur l'emploi de secrétaire général de la commune ; que cette annulation imposait à la commune de réintégrer sans délai l'intéressé dans l'emploi en cause ainsi que de reconstituer sa carrière, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce dernier ait entre-temps retrouvé dans une autre commune un autre emploi, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, ou que l'emploi initial ait été pourvu dans l'intervalle par la nomination d'un autre fonctionnaire ; qu'il suit de là que M. Patrick X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'une demande d'exécution du jugement du 30 décembre 1997 sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a refusé d'ordonner à la commune du CENDRE de procéder à sa réintégration ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à la commune du CENDRE de réintégrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, M. Patrick X... dans l'emploi qu'il occupait avant l'intervention de l'arrêté du 26 février 1996 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'exécution des mesures susmentionnées d'une astreinte de 300 francs par jour de retard à compter de la date d'expiration du délai imparti par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du CENDRE à payer une somme de 1 000 francs à M. Patrick X... au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier devant la cour et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font en revanche obstacle à ce que la cour en fasse application au bénéfice de la commune ;
Article 1er : Il est ordonné, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, à la commune du CENDRE de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. Patrick X... dans l'emploi de secrétaire général de mairie qu'il occupait jusqu'au 26 février 1996, ainsi qu'à la reconstitution de carrière correspondante de l'intéressé.
Article 2 : La commune du CENDRE est condamnée à payer 1 000 francs à M. Patrick X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du CENDRE et tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.