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29/11/1999 | FRANCE | N°98LY01918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 98LY01918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 octobre 1998, sous le n° 98LY01918, présentée par Mme X..., demeurant ... YTRAC ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-882 du 7 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2°) de reconstituer sa carrière selon le droit en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement ave...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 octobre 1998, sous le n° 98LY01918, présentée par Mme X..., demeurant ... YTRAC ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-882 du 7 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2°) de reconstituer sa carrière selon le droit en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 juillet 1998, Mme X... a demandé la reconstitution de sa carrière d'auxiliaire de soins au sein du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AURILLAC, au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans son emploi précédent ; que par une ordonnance du 7 août 1998, le président du tribunal a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif, d'une part, qu'elle n'était dirigée contre aucune décision administrative, d'autre part qu'elle tendait au prononcé d'injonctions à l'égard de l'administration ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté contesté par Mme X..., en date du 18 avril 1995, la titularisant dans l'échelon 2-échelle 3 de l'emploi territorial d'auxiliaire de soins, sans prise en compte d'une éventuelle ancienneté dans un emploi précédent, a été notifié à l'intéressée, avec indication des voies et délais de recours, le 28 avril 1995 ; qu'il était par suite devenu définitif le 6 mai 1998, date à laquelle Mme X... a demandé à l'administration une reconstitution rétroactive de sa carrière ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif, qui tendait aux mêmes fins, était en conséquence tardive ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la dite demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01918
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;98ly01918 ?
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