Vu le recours, enregistré au greffe le 12 mars 1998 sous le n° 98LY00367, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 966955 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme correspondant aux intérêts légaux sur les rappels de traitement auxquels il avait pu prétendre ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa demande adressée le 2 décembre 1983 à l'administration, M. X... s'est borné à solliciter une reconstitution de carrière et son reclassement en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 étendant aux fonctionnaires français ayant été en poste au Maroc et en Tunisie le bénéfice de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux fonctionnaires empêchés d'exercer leurs fonctions par des événements de guerre ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme une sommation de payer les traitements qui pourraient être rétroactivement dus à raison de l'éventuel reclassement à intervenir, lequel n'était alors par définition aucunement fixé ; que M. X... n'a pas davantage, ultérieurement, demandé le versement desdits traitements lesquels, calculés sur la base d'une décision de reclassement du 4 mars 1993, lui ont été versés le 22 juin 1993 ; qu'ainsi, le 22 mars 1996, date à laquelle il a sollicité le paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes, il ne pouvait légalement y prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à M. X... les intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 1983, sur le montant des traitements dus au titre de son reclassement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.