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29/11/1999 | FRANCE | N°98LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 98LY00324


Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 1998, sous le n° 98LY00324, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94759 en date du 6 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 26 avril 1994, confirmant une précédente décision implicite, refusant à M. X... la révision de carrière que celle-ci sollicitait ;
2°) de rejeter la demande de M. X... dev

ant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 mars 1998, sous le n° 98LY00324, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94759 en date du 6 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 26 avril 1994, confirmant une précédente décision implicite, refusant à M. X... la révision de carrière que celle-ci sollicitait ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 26 avril 1994, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a rejeté le recours gracieux formé par M. X..., ancien agent du cadre chérifien de la fonction publique, contre un précédent arrêté du 4 mars 1993 reclassant ce dernier, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, dans un grade inférieur à celui proposé par la commission administrative de reclassement instituée par l'ordonnance modifiée n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; que le même ministre relève régulièrement appel du jugement du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet 2°. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réclamation formée par M. X... à l'encontre de la décision du 4 mars 1993 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT le reclassant dans le corps des adjoints techniques des travaux publics de l'Etat a été, ainsi que le prescrivait l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée, soumise pour avis à la commission administrative de reclassement instituée par l'ordonnance n° 45-1283 susmentionnée, laquelle constitue un organisme collégial au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le délai, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a pu commencer à courir le 15 août 1993, date à laquelle ce recours gracieux a été implicitement rejeté ; qu'une décision expresse de rejet ayant été notifiée à M. X... le 26 avril 1994 seulement, la demande présenté par ce dernier le 13 juin 1994 devant le tribunal administratif de Dijon ne pouvait par suite être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 26 avril 1994 :

CConsidérant que si le ministre soutient que la carrière effective de M. X... postérieurement à la période reconstituée en vue de son reclassement aurait été "médiocre", et que cette circonstance s'opposait à ce qu'il bénéficiât pour ledit reclassement de la règle de "l'avancement moyen", il se borne à indiquer à l'appui de cette allégation que l'intéressé n'avait pas bénéficié de promotions de grade et que sa notation serait inférieure à celle de ses collègues, alors que ces derniers justifiaient d'une ancienneté beaucoup plus importante que la sienne, circonstance qui ne peut être regardée comme dépourvue en l'espèce de toute influence sur cet écart de notation ; que les notations de M. X..., alors qu'il était encore employé dans le cadre local chérifien, faisaient mention au contraire de qualités certaines dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, et en tout état de cause, c'est à tort que le ministre a cru pouvoir se fonder sur une prétendue insuffisance de la carrière ultérieure de M. X... pour refuser de le reclasser selon les propositions plus favorables faites par la commission administrative de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 avril 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 francs à M. X... au titre des frais exposés par l'intéressé devant la cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5 000 francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00324
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 3
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;98ly00324 ?
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