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29/11/1999 | FRANCE | N°97LY02112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 97LY02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1997 sous le n° 97LY02112, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 954565 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle le Conseil municipal de Saint-Egrève a supprimé le poste d'ingénieur en chef chargé des conduites d'opérations ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 23 novembre 1995 ;
3°) d'être décharg

é du versement de la somme de 2 000 francs au titre des frais non compris dans les d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1997 sous le n° 97LY02112, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 954565 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle le Conseil municipal de Saint-Egrève a supprimé le poste d'ingénieur en chef chargé des conduites d'opérations ;
2°) d'annuler la délibération précitée du 23 novembre 1995 ;
3°) d'être déchargé du versement de la somme de 2 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
4°) de condamner la ville de Saint-Egrève à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de M. Y... et de Me X... substituant la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI, avocat pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la mention portée sur le jugement attaqué, selon laquelle le requérant a été destinataire d'un avis d'audience, fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que si M. Y... soutient n'avoir pas reçu la lettre recommandée l'avertissant, par application de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du jour où l'affaire serait appelée à l'audience, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception de cette lettre, portant son nom et son adresse, a été retourné par le bureau de poste de Fontanel-Cornillon revêtu de la mention "non réclamé" ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de la date de l'audience ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense présenté en première instance par la COMMUNE DE SAINT-EGREVE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes repris par l'article L.2132.1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ; et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code repris par l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal." ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant son caractère permanent et général, la délibération du 6 juillet 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint-Egrève a autorisé le maire à intenter en son nom les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, constitue une habilitation qui permettait à celui-ci de présenter, ainsi qu'il l'a fait, un mémoire en défense dans l'instance introduite par M. Y... ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ce mémoire n'aurait pas été recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "I. Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion pour un emploi de catégories B et C ... sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire se prononçant sur une suppression d'emploi doit être transmis aux élus municipaux, aux syndicats, au conseil national de la fonction publique territoriale ou à l'agent dont le poste est supprimé, à peine de nullité, avant l'intervention de la délibération décidant cette suppression ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a donné son avis le 14 novembre 1994 sur le projet de suppression du poste d'ingénieur en chef créé par délibération du 2 juillet 1992 ; que cet avis est visé dans la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint-Egrève a décidé de donner suite à ce projet ; que, par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par l'abandon du projet d'aménagement du centre ville, pour la réalisation duquel avait été créé le poste d'ingénieur en chef occupé par M. Y..., et plus généralement par la volonté exprimée par la nouvelle municipalité de réduire le volume de l'ensemble des opérations d'urbanisme conduites directement par la commune ; qu'en se bornant à soutenir que plusieurs opérations successives d'aménagement sont, soit en cours d'élaboration avec l'assistance de partenaires extérieurs, soit prévues sur le long terme, sans d'ailleurs établir qu'elles aboutiraient, en fait, à reprendre intégralement sous une autre forme le projet abandonné, M. Y... n'établit pas que la décision qu'il conteste serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que si M. Y... soutient que la commune a supprimé le poste qu'il occupait dans le but de l'évincer pour raisons politiques, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SAINT-EGREVE fondée sur les mêmes dispositions ;
Considérant qu'en condamnant M. Y..., partie perdante en première instance, à verser 2 000 francs à la COMMUNE DE SAINT-EGREVE, le tribunal administratif n'a pas fait une application erronée de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT- EGREVE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02112
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code des communes L316-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2132, L122-20, L2122-21
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;97ly02112 ?
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