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29/11/1999 | FRANCE | N°97LY01589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 97LY01589


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 2 juillet 1997 et 6 janvier 1998 sous le n° 97LY01589, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-215 en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom rejetant sa demande de rattachement de son poste à la fonction "support technique informatique et réseau" (code TS0 8 g. niveau II-3) et celle tendant à ce que France Télécom l

e nomme dans le grade qu'il revendique ;
2°) d'annuler les décisions sus...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 2 juillet 1997 et 6 janvier 1998 sous le n° 97LY01589, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-215 en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom rejetant sa demande de rattachement de son poste à la fonction "support technique informatique et réseau" (code TS0 8 g. niveau II-3) et celle tendant à ce que France Télécom le nomme dans le grade qu'il revendique ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) à être intégré avec effet rétroactif dans le véritable niveau professionnel du poste décrit par lui ;
4°) la condamnation de France Télécom à lui payer une indemnité de 100 000 francs pour excès de pouvoir, faux et abus de confiance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires faisant suite à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications telle que déterminée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et portant création notamment d'un corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : "Une décision du président du conseil d ,administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps." ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 21 de ce même décret : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ;
Considérant qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. X... s'est vu proposer, le 11 février 1994, aux termes d'une note visée par le responsable d'entité du service national d'informatique de France Télécom et qui a été confirmée par lettre du directeur de ce service notifiée le 15 juillet 1994, le rattachement du poste qu'il occupait à la fonction "exploitant local informatique et réseau -Code TS 07 e - classe II - niveau 2 -", en vue de son intégration éventuelle dans un grade correspondant à ce niveau, à savoir le grade de collaborateur de second niveau créé par l'article 3 du décret du 25 mars 1993 ; que ces deux actes ont seulement le caractère de proposition et ne font pas grief ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre la lettre qui lui a été notifiée le 15 juillet 1994 et contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours qu'il avait formé contre celle-ci, sont irrecevables ;
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X..., présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer dans le grade qu'il revendique doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espace, de faire droit à la demande présentée par France Télécom en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01589
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 93-517 du 25 mars 1993 art. 4, art. 3
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;97ly01589 ?
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