Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n° 97LY01556, présentée par Mme X... demeurant ..., (38100) Grenoble ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1161 du 28 avril 1997, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1997 par laquelle le maire de GRENOBLE avait refusé sa démission ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 7 septembre 1998, par laquelle le président de la 3ème chambre a décidé, sur le fondement de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de dispenser d'instruction la présente affaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été admise d'office à faire valoir ses droits à une pension d'invalidité et radiée des cadres de la commune de GRENOBLE par une décision du 28 février 1995 et que la requérante n'a pas contesté cette décision ; qu'ainsi, le maire de GRENOBLE, en "refusant", par lettre du 17 mai 1996, la démission présentée par l'intéressée le 22 mars 1996 n'a pris aucune décision de nature à faire grief à Mme X..., cette dernière n'étant plus liée au service en quelque manière que ce soit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... était sans intérêt à attaquer la décision implicite du 24 novembre 1996 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 mai 1996, et confirmée par une décision expresse le 12 février 1997 ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.