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29/11/1999 | FRANCE | N°97LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 novembre 1999, 97LY00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997 sous le n° 97LY00358, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600884 en date du 28 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
- de la décision de Monsieur Y... Général des Services Départementaux du Conseil Général du Rhône en date du 2 février 1996 et la décision de Monsieur Y... des Ressources Humaines et

de la formation du Conseil Général du Rhône en date du 11 janvier 1996 en ta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1997 sous le n° 97LY00358, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600884 en date du 28 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
- de la décision de Monsieur Y... Général des Services Départementaux du Conseil Général du Rhône en date du 2 février 1996 et la décision de Monsieur Y... des Ressources Humaines et de la formation du Conseil Général du Rhône en date du 11 janvier 1996 en tant que ces décisions seraient considérées comme portant rejet des requêtes du 30 novembre 1995 et du 29 janvier 1996 adressées par M. Z... à ces derniers et par lesquelles il demandait à bénéficier de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et à ce que soit déclarée en conséquences amnistiée la sanction disciplinaire de la révocation de ses fonctions d'assistant socio-éducatif de l'Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille qui lui avait été infligée par un arrêté du président du Conseil Général du Rhône en date du 3 juillet 1995 ;
- de la décision implicite de rejet des demandes présentées par M. Z... les 30 novembre 1995 et 29 janvier 1996 à Monsieur le responsable du service des ressources humaines du Conseil général du Rhône et à Monsieur le président du Conseil général du Rhône en tant que ces demandes tendaient au bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et à ce que soient en conséquence rapportés les arrêtés du président du Conseil général du Rhône du 3 juillet 1995 et du 13 octobre 1995 ;
- de l'arrêté de Monsieur le président du Conseil général du Rhône du 13 octobre 1995 en tant que cet arrêté qui rejette le recours gracieux de M. Z... du 30 août 1995 serait considéré comme constituant le rejet du bénéfice de l'amnistie auquel pouvait prétendre M. Z... ;
- de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. Z... à Monsieur le président du Conseil général du Rhône le 30 août 1995 en tant que ce recours serait considéré comme tendant au bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général des services départementaux du Conseil général du Rhône en date du 2 février 1996, la décision du directeur des ressources humaines et de la formation du Conseil général du Rhône en date du 11 janvier 1996, les décisions implicites de rejet des requêtes du 30 novembre 1995 et du 29 janvier 1996 par lesquels M. Z... demandait au président du Conseil général du Rhône à bénéficier de la loi d'amnistie du 3 août 1995, et l'arrêté du président du Conseil général du Rhône en date du 13 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat aux Conseils pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Marie Z..., assistant socio-éducatif à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, a présenté le 30 août 1995 un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 3 juillet 1995 par lequel le président du Conseil général du Rhône a décidé sa révocation pour motif disciplinaire ; que ce dernier a rejeté ce recours par arrêté en date du 13 octobre 1995, notifié à l'intéressé le 18 octobre 1995 ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de l'arrêté du 3 juillet 1995 comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux de M. Z... ne comportait pas à nouveau cette mention, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 3 juillet 1995 et 13 octobre 1995, enregistrés au greffe du tribunal administratif le 28 février 1996, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a rejetées ;
Considérant toutefois, qu'eu égard à son objet, l'arrêté du 13 octobre 1995 a également refusé, implicitement mais nécessairement, pour la première fois, d'accorder à M. Z... le bénéfice de la loi d'amnistie édictée postérieurement à la date de la sanction disciplinaire ; que les décisions des 11 janvier 1996 et 2 février 1996 doivent être regardées comme rejetant les recours gracieux formés par M. Z... contre l'arrêté du 13 octobre 1995 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la loi d'amnistie ; que cet arrêté ne mentionne pas les voies et délais de recours contentieux ; que les deux décisions subséquentes ont été contestées devant le tribunal administratif de Lyon dans les deux mois de leur notification au requérant ;que, dans ces conditions, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté et les décisions en cause ; qu'en conséquence, ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susvisées présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 précitée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; ... sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. Z... tendant à faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis, le président du conseil général du Rhône s'est fondé sur les retards et absences répétés de l'intéressé et sur le fait qu'il s'est présenté à son service le 6 avril 1995 en état d'ébriété ; que ces faits, si regrettables soient-ils, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté du 13 octobre 1995 et les décisions des 11 janvier 1996 et 2 février 1996, le président du conseil général du Rhône a fait un inexacte application des dispositions de la loi d'amnistie et à demander, en conséquence, que cet arrêté et ces décisions soient annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 1996 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de M. Z... dirigées contre l'arrêté du président du conseil général du Rhône du 13 octobre 1995 en tant qu'il refuse d'accorder à M. Z... le bénéfice de la loi d'amnistie et contre les décisions des 11 janvier 1996 et 2 février 1996.
Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 1995 en tant qu'il refuse à M. Z... le bénéfice de la loi d'amnistie et les décisions des 11 janvier 1996 et 2 février 1996 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00358
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-29;97ly00358 ?
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