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23/11/1999 | FRANCE | N°99LY01307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1999, 99LY01307


Vu, enregistrée le 14 avril 1999, la requête présentée par M. Jean Pierre PEAUGER demeurant Le Leva à la Chapelle de la Tour (38110) ;
M. Jean Pierre PEAUGER demande à la cour :
1°) de suspendre immédiatement à titre provisoire, en application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution de l'ordonnance n° 990247 en date du 31 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a ordonné à M. Jean Pierre PEAUGER de libérer le hangar qu'il occupe sur l'

aérodrome d'Autun Bellevue et lui a enjoint sous astreinte de 100 franc...

Vu, enregistrée le 14 avril 1999, la requête présentée par M. Jean Pierre PEAUGER demeurant Le Leva à la Chapelle de la Tour (38110) ;
M. Jean Pierre PEAUGER demande à la cour :
1°) de suspendre immédiatement à titre provisoire, en application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution de l'ordonnance n° 990247 en date du 31 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a ordonné à M. Jean Pierre PEAUGER de libérer le hangar qu'il occupe sur l'aérodrome d'Autun Bellevue et lui a enjoint sous astreinte de 100 francs par jour, de remettre la clef du local à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON-SUR-SAONE, AUTUN ET LOUHANS dans les 48 heures de la notification ;
2°) d'annuler cette même ordonnance ;
Vu, enregistré le 23 mai 1999, le mémoire présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON SUR SAONE, AUTUN ET LOUHANS, représentée par son président en exercice, par la SCP HOPGOOD-DEMONT avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON SUR SAONE, AUTUN ET LOUHANS demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. PEAUGER ;
2°) de condamner M. PEAUGER à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de M. PEAUGER et de Me HOPGOOD, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON SUR SAONE, AUTUN ET LOUHANS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif est recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON SUR SAONE, AUTUN ET LOUHANS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner à M. PEAUGER, qui avait à deux reprises refusé de signer une convention l'autorisant à stationner son aéronef sous un hangar de l'aérodrome d'Autun, de libérer les lieux qu'il occupait sans titre ;. Considérant que le pouvoir du juge des référés est limité aux cas d'urgence ; qu'en l'espèce, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE soutenait en première instance qu'il fallait ordonner la libération de la place de stationnement occupée par M. PEAUGER pour permettre de l'attribuer à d'autres propriétaires d'aéronefs, cette affirmation, qui est contestée en appel par les requérants, n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que cette occupation sans titre apporte une entrave au fonctionnement normal du service public ; qu'en l'absence d'urgence justifiant l'intervention du juge de référés, et même si M. PEAUGER occupait sans titre le domaine public, le litige relevait du juge du fond et le juge du référé a excédé ses pouvoirs en ordonnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.130, à M. PEAUGER de libérer, dans les quarante-huit heures et sous astreinte, l'espace qu'il occupait dans le hangar de l'aérodrome d'Autun ; que M. PEAUGER est en conséquence fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. PEAUGER n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON SUR SAONE, AUTUN ET LOUHANS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 31 mars 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHALON SUR SAONE, AUTUN ET LOUHANS devant le président du tribunal administratif de Dijon statuant comme juge des référés et les conclusions d'appel tendant à la condamnation de M. PEAUGER à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01307
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-23;99ly01307 ?
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