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23/11/1999 | FRANCE | N°99LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1999, 99LY01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 avril 1999, sous le n° 99LY01167, présentée pour Mme Virginie X..., demeurant ..., (69001) LYON ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802761 du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1998 par lequel le maire de LYON a transféré en le modifiant, au bénéfice de la S.C.I. ..., un permis de construire délivré le 7 janvier 1997 à la Société Ric Lotissement

et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 avril 1999, sous le n° 99LY01167, présentée pour Mme Virginie X..., demeurant ..., (69001) LYON ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802761 du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1998 par lequel le maire de LYON a transféré en le modifiant, au bénéfice de la S.C.I. ..., un permis de construire délivré le 7 janvier 1997 à la Société Ric Lotissement et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le maire de LYON a autorisé la démolition du mur qui borne l'impasse des Chalets ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 1998 et la décision par laquelle le maire de LYON a autorisé la démolition du mur dont s'agit ;
Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M.CHIAVERINI, président,
- les observations de Me NGUE-NO, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a contesté un permis de construire dit modificatif accordé le 14 avril 1998 par le maire de LYON à la S.C.I. du "..." par un recours gracieux au maire du 9 juin 1998 puis par un recours contentieux devant le tribunal administratif du 12 juin 1998, n'a pas notifié au maire dans un délai de 15 jours son recours contentieux devant le tribunal administratif, et n'a notifié à la S.C.I. du "..." dans un délai de 15 jours que son recours contentieux et non son recours gracieux ; que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LYON et la SCI "..." qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à Y... BERNARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01167
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-23;99ly01167 ?
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