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23/11/1999 | FRANCE | N°98LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1999, 98LY00932


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, la lettre par laquelle M. X... demeurant ,'Le Savot''N°1, LOIRE-SUR-RHONE (69700) a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour rendu le 30 janvier 1996 par la cour de céans ;
Vu la lettre, en date du 2 avril 1998, par laquelle le président de la cour a informé M. X... du classement administratif de sa demande ;
Vu la lettre, en date du 27 avril 1998, enregistrée à la cour le 5 mai 1998 par laquelle M. X... demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d 'exéc

ution de l'arrêt précité ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 1998 par la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997, la lettre par laquelle M. X... demeurant ,'Le Savot''N°1, LOIRE-SUR-RHONE (69700) a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour rendu le 30 janvier 1996 par la cour de céans ;
Vu la lettre, en date du 2 avril 1998, par laquelle le président de la cour a informé M. X... du classement administratif de sa demande ;
Vu la lettre, en date du 27 avril 1998, enregistrée à la cour le 5 mai 1998 par laquelle M. X... demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d 'exécution de l'arrêt précité ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 1998 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de M. X..., en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 21 juillet 1998, le mémoire présenté par le préfet du Rhône informant la cour qu'il a , par arrêté du 24 février 1998, mis en demeure la société DELABRE de retirer tout stockage de benne sur la parcelle attenante à l'exploitation classée, arrêté qui a été annulé par le tribunal administratif de LYON le 2 juillet 1998 ;
Vu, enregistré le 31 juillet 1998, le mémoire présenté par LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT informant la cour de ce que le tribunal administratif a annulé la mise en demeure du préfet du Rhône destinée à assurer l'exécution de la décision de la cour du 30 janvier 1996 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette mise en demeure car le fait de stocker des bennes sur une parcelle non autorisée équivaut en réalité pour la société DELABRE à une extension de son activité principale soumise à un arrêté d'autorisation ; que, par ailleurs, le fait pour la société DELABRE de remplir ces bennes de ferraille constitue une activité de stockage de métaux ; qu'enfin le jugement du tribunal administratif est en contradiction avec l'article 19 du décret du 21 septembre 1997 car le dépôt de bennes sur le terrain jouxtant le siège principal de l'activité d'exploitation de récupération de déchets de métaux est de nature à aggraver sensiblement les inconvénients de l'installation principale soumise à autorisation et le préfet avait en conséquence l'obligation de fixer des prescriptions complémentaires ;
Vu enregistré le 11 mai 1999 le mémoire du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT informant la cour que l'annulation du jugement du tribunal administratif de LYON du 2 juillet 1998 ayant annulé l'arrêté du 24 février 1998 a eu pour effet de faire revivre l'arrêté de consignation précédent ; qu'ainsi le préfet a tiré les conséquences juridiques de la chose jugée ;
Vu enregistré le 24 septembre 1999, l'arrêté produit par le préfet du Rhône en date du 23 septembre 1999 engageant une procédure de consignation;
Vu enregistré le 8 octobre 1999 le mémoire de M. X... informant la cour que son arrêt n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'exécution ;
Vu enregistré le 15 octobre 1999, le mémoire du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT informant la cour
que les 20 juin et 18 août 1999, la société DELABRE entreposait toujours sur la parcelle en cause les bennes litigieuses ;
Vu enregistré le 27 octobre 1999, le mémoire présenté pour la société DELABRE informant la cour qu'elle accepte d'exécuter l'arrêt de la cour dans l'attente du pourvoi en cassation qu'elle a formé ; elle demande en conséquence à la cour d'annuler l'arrêté du 23 septembre 1999 du préfet ;
Vu enregistré le 5 novembre 1999, le mémoire présenté par M. X... indiquant que la parcelle litigieuse avait été débarrassée des bennes qui y étaient entreposées mais que cette activité a été déplacée sur la parcelle 342 pour laquelle aucune demande d'autorisation n'a jamais été déposée ni accordée dans le cadre de la législation sur les installations classées ; que l'exécution complète de l'arrêt de la cour implique qu'aucune activité de stockage soit effectuée en dehors des parcelles 52 et 54 ;
Vu enregistré le 5 novembre 1999, le mémoire présenté pour la société ENTREPRISE DELABRE indiquant que la société a cessé toute activité de stockage de bennes sur la parcelle cadastrée 303 d'une superficie de 950 m2 ; que la parcelle n° 432 est comprise avec les parcelles 52 et 54 dans le périmètre de 3.000m2 défini dans l'arrêté préfectoral du 28 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me ARNOULD, avocat de M. Bernard X... et de Me LALEOUSE, avocat de la SARL DELABRE NOEL ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt devenu définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 et 5 de la loi N°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat.'' ;
Considérant que l'arrêt de la cour du 30 janvier 1996 dont M. X... demande l'exécution avait annulé pour des motifs tirés de la méconnaissance des règles d'urbanisme applicable l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 du préfet du Rhône qui autorisait l'entreprise DELABRE à étendre ses activités de stockage et de récupération des déchets de métaux sur une surface de 950 m2 correspondant à la parcelle cadastrée n° 303 ; qu'il résulte de l'instruction que la société DELABRE a désormais cessé toute activité de stockage sur cette parcelle ; que si M. X... soutient que les bennes en cause ont été déplacées sur d'autres terrains où leur stockage ne serait pas davantage autorisé, et demande à la cour d'ordonner également leur évacuation de ces parcelles, une telle demande n'entre pas dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour qui ne concernait pas ces autres parcelles ; qu'il suit de là d'une part qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ordonne à la société DELABRE de quitter la parcelle cadastrée n° 303 et d'autre part que ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne à la société DELABRE de quitter les parcelles cadastrées n° 51 et 342 ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la société DELABRE demandant à la cour d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1999 engageant une procédure de consignation :
Considérant que de telles conclusions n'entrent pas dans la compétence du juge de l'exécution ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne l'évacuation par la société DELABRE des bennes entreposées sur la parcelle cadastrée n° 303.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne l'évacuation par l'entreprise DELABRE des parcelles cadastrées n° 51 et 342 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société DELABRE tendant à ce que la cour annule l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1999 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Société entreprise DELABRE et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00932
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-23;98ly00932 ?
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