La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°94LY01093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1999, 94LY01093


Vu l'arrêt en date du 10 octobre 1995 par lequel la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 mai 1994 et a ordonné une expertise aux fins de disposer de tous éléments permettant de déterminer l'indemnité de rachat de la concession des remontées mécaniques due par la COMMUNE DE MONTGENEVRE à la société S.E.T.A.S.C. ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 17 novembre 1995 désignant un collège de trois experts ;
Vu, enregistrées au greffe de la cour les 15 et 28 novembre et 1er décembre 1995, les prestations de serment des experts ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1996, le dépôt du rappo...

Vu l'arrêt en date du 10 octobre 1995 par lequel la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 mai 1994 et a ordonné une expertise aux fins de disposer de tous éléments permettant de déterminer l'indemnité de rachat de la concession des remontées mécaniques due par la COMMUNE DE MONTGENEVRE à la société S.E.T.A.S.C. ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 17 novembre 1995 désignant un collège de trois experts ;
Vu, enregistrées au greffe de la cour les 15 et 28 novembre et 1er décembre 1995, les prestations de serment des experts ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1996, le dépôt du rapport d'expertise ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1996, l'état des frais et honoraires des experts ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 25 novembre 1996 liquidant et taxant les frais d'expertise ;
Vu, enregistrées au greffe de la cour les 13 et 14 février et 4 mars 1997, les demandes d'allocation provisionnelle présentées par les experts ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 5 mars 1997 accordant aux experts une allocation provisionnelle ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 1997, le mémoire présenté pour la société S.E.T.A.S.C. par Me REBUFAT, avocat au barreau de Marseille ;
La société S.E.T.A.S.C. demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MONTGENEVRE ;
2°) par la voie de l'appel incident de condamner la COMMUNE DE MONTGENEVRE à lui payer une indemnité de 20 248 030 francs, outre intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de condamner la commune à lui payer une somme de 70 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me BARTHELEMY, avocat de la VILLE DE MONTGENEVRE et de Me REBUFAT, avocat de la SOCIETE SETASC ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 20 mai 1958 prenant effet le 4 juin de la même année , la COMMUNE DE MONTGENEVRE a concédé à titre exclusif pour une durée de 40 ans à la société d'aménagement et de développement de Briançon -Montgenèvre (S.A.D.B.M.), aux droits de laquelle vient la société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre-Chevalier (S.E.T.A.S.C.), la construction et l'exploitation des remontées mécaniques existantes ou à établir sur les terrains communaux ; que par une convention en date du 18 octobre 1972 , suspendant la convention précitée du 20 mai 1958 et conclue pour une durée de 26 ans correspondant à la durée de la concession restant à courir, la société S.A.D.B.M. a, moyennant le versement d'un loyer, donné à bail l'ensemble de ses installations à la commune qui en a elle-même assuré l'exploitation ; que par une délibération du 24 décembre 1985 , le conseil municipal de Montgenèvre a décidé de racheter la concession à compter du 1er janvier 1986;
Considérant que par un arrêt du 10 octobre 1995, la cour a décidé que la décision de rachat prise par la commune avait emporté résiliation du contrat de bail de 1972 et opéré un retour au régime de la concession que ledit contrat de bail avait suspendu ; que par suite les droits de l'ancien concessionnaire ne pouvaient être appréciés qu'en fonction des termes du contrat de concession et non comme l'avait admis le tribunal administratif de GRENOBLE, être calculés sur la base des loyers perçus en application du contrat de bail ; que ce même arrêt a jugé que les annuités de rachat devaient indemniser le concessionnaire des recettes qu'il aurait normalement pu retirer de la concession du 1er janvier 1986 au 4 juin 1998 ; que l'annuité de rachat devait être calculée conformément aux stipulations de l'article 11 du cahier des charges de la concession, et d'après les produits nets d'exploitation que la concession pouvait normalement produire au cours des sept années précédant le rachat, soit du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1985, alors même que cette période a correspondu à une gestion communale des installations; que ledit arrêt a précisé que les produits nets d'exploitation, que la concession devait normalement produire au cours des sept années précédant son rachat, devaient être déterminés compte tenu des installations remises par le concessionnaire en 1972 et abstraction faite du chiffre d'affaires induit par les investissements nouveaux réalisés par la commune ; que la cour ne trouvant pas au dossier les élements lui permettant de déterminer les produits nets d'exploitation et partant le montant de l'indemnité de rachat, a prescrit une expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les installations remises par le concessionnaire en 1972 comprenaient les deux tronçons du télésiège du Chalvet ; que l'exploitation de ce télésiège ayant été interdite pour des raisons de sécurité par arrêté préfectoral à partir de l'année 1980, la commune a remplacé en 1981 le télésiège du premier tronçon par une télécabine et en 1986 a mis en service sur le deuxième tronçon un nouveau télésiège ;

Considérant que compte tenu du montant très élévé des dépenses nécessaires à la mise aux normes de sécurité de ces deux appareils en 1980, le concessionnaire, s'il avait alors assuré l'exploitation, aurait été , dans le cadre d'une gestion normale et compte tenu notamment de leur situation dans le domaine skiable, nécessairement amené à prévoir leur remplacement comme l'a fait la commune ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient la commune, la S.A.D.B.M. n'aurait pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour financer le renouvellement de ce matériel ; que, même si les nouvelles installations mises en place par la commune ont une capacité de transport plus importante, elles rendent sur le même parcours des services sensiblement équivalents aux remontées remises par le concessionnaire en 1972 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTGENEVRE, la mise en place de ces nouvelles remontées sur le Chalvet ne doit pas être regardée comme ayant constitué un investissement nouveau au sens donné à cette expression dans l'arrêt avant dire droit et à ce titre exclue du calcul de l'indemnité mais comme une opération de renouvellement d'installations existantes qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une exploitation normale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société S.E.T.A.S.C n'apporte aucun élement établissant qu'elle aurait été en mesure de renouveler, dès 1981, les deux tronçons de la remontée du Chalvet ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir que le concessionnaire, s'il avait poursuivi l'exploitation, n'aurait pas rouvert le deuxième tronçon avant le 1er janvier 1986 date de reprise de la concession par la commune ; que, dans cette situation correspondant à l'hypothèse de simulation N°1 envisagée par les experts, la part des recettes brutes d'exploitation des remontées de la concession par rapport à l'ensemble des recettes perçues par la commune sur l'ensemble des remontées qu'elle exploitait doit, comme l'ont déterminée les experts, dont la méthode de calcul est plus conforme aux réalités que celle préconisée par la S.E.T.A.S.C compte tenu des incertitudes liées au mode de calcul du taux d'utilisation, être fixée en faisant la moyenne entre les pourcentages entre taux d'utilisation et taux ,'moments de puissance" à 27,375% pour les années 1979 et 1980, 15,56% pour l'année 1981, 22,76% pour l'année 1982, 21,46% pour l'année 1983, 23,69% pour l'année 1984 et 21,82 % pour l'année 1985 ;

Considérant, en troisième lieu, que le financement du premier tronçon du Chalvet a nécessité pour la COMMUNE DE MONTGENEVRE de contracter un emprunt d'un montant de 6,5 MF, chiffre qui a été pris en compte par les experts pour calculer les charges d'emprunt à déduire des recettes brutes ; que si la S.E.T.A.S.C soutient que compte tenu de ses capacités d'autofinancement, elle n'aurait pas eu besoin de recourir à l'emprunt pour un tel montant, elle n'apporte aucun élement précis à l'appui de son affirmation ; qu'elle n'établit par ailleurs pas que le taux d'intérêts de ce prêt fixé à 9,5% par les experts, ne correspondrait pas aux conditions qui lui auraient été alors consenties par des organismes bancaires; que la S.E.T.A.S.C. n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de ce que la COMMUNE DE MONTGENEVRE avait pour cette opération obtenue un prêt au taux d'intérêt priviligié de 2,294 %, taux consenti aux seules collectivités locales, et à demander que seuls les intérêts afférents à ce taux soient retenus au titre des charges financières qu'elle aurait dû supporter ; qu'enfin, si elle conteste la durée d'amortissement de 15 ans proposée par les experts pour cette remontée, il résulte de l'instruction qu'une telle durée correspond à celle retenue par les services fiscaux et par la profession pour ce type d'appareil ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le produit net d'exploitation correspond aux sommes disponibles en fin d'exercice, après impôt, pouvant soit être distribuées aux actionnaires soit être mises en réserve, les annuités de rachat prévues par l'article 11 du cahier des charges de la concession constituent des indemnités calculées par référence au produit net d'exploitation mais n'ont pas pour objet d'attribuer au concessionnaire un produit net dans les mêmes conditions que s'il avait effectivement exploité ; qu'ainsi ,et conformément aux règles de calcul énoncées dans l'arrêt avant dire droit de la cour explicitant les principes découlant de cet article 11, le montant de l'indemnité à laquelle la société S.E.T.A.S.C. peut prétendre doit être calculé en déduisant des recetttes brutes, les charges qu'elle aurait dû assumer au nombre desquelles figurent les impôts et taxes de toute nature et en particulier les impôts sur les sociétés qu'elle aurait dû acquitter au titre des années en cause ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la COMMUNE DE MONTGENEVRE reproche aux hypothèses de calcul de l'indemnisation proposées par les experts à la cour de ne pas avoir tenu compte de l'effet de synergie consécutif aux lourds investissements qu'elle a consentis depuis qu'elle a pris en charge la totalité des remontées mécaniques de la station et qui se sont traduits par un quadruplement de leur capacité, il ne résulte pas de l'instruction que si la concession, qui ne concernait qu'une partie du parc des remontées mécaniques, s'était normalement poursuivie, la commune n'aurait pas engagé les mêmes investissements, qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce facteur pour le calcul de l'indemnité due à la S.E.T.A.S.C ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fixant, conformément à l'hypothèse de simulation n°1 retenue par les experts, le produit net d'exploitation moyen des cinq meilleures années sur les sept années de référence à la somme de 316.071F ; que ce produit moyen formera ainsi qu'il est stipulé par l'article 11 du cahier des charges de la concession, le montant de l'indemnité annuelle due au concessionnaire à compter du 1er janvier 1986 date d'effet du rachat jusqu'au 4 juin 1998 date d'expiration de la concession ; que dès lors qu'à la date du présent arrêt, la concession est arrivée à son terme, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MONTGENEVRE à verser à la S.E.T.A.S.C. un montant en capital de 3.927.074F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les annuités arrivées à échéance les 1 er janvier 1987 et 1988 porteront intérêts à compter du 5 septembre 1988, date de réception par la COMMUNE DE MONTGENEVRE de la réclamation valant sommation de payer présentée par la société S.A.D.B.M. ;
Considérant que chaque annuité arrivée à échéance à compter du 1er janvier 1989 jusqu'au 1er janvier 1998 portera intérêts au taux légal à compter de sa date d'échéance ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 30 mars 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts pour les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1993 ; que dès lors en application des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts acquis sur lesdites annuités à la date du 30 mars 1994 doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date ;
Considérant que la capitalisation a été demandée une deuxième fois le 17 janvier 1997 ; qu'à cette date il était dûe au mois une année d'intérêts pour les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1996 ; que dès lors les intérêts acquis sur lesdites annuités à la date du 17 janvier 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date ;
Considérant que la capitalisation a été demandée une troisième fois le 14 septembre 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts pour les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1997 ; que dès lors les intérêts acquis à la date du 14 septembre 1998 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date ;
Considérant que la capitalisation a été demandé une quatrième fois le 12 juillet 1999, qu'à cette date, il s'était écoulé au moins une année d'intérêts pour les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1998 ; que dès lors les intérêts acquis à cette date du 12 juillet 1999 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ''Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulière de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties.'' ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 141.979,15F pour moitié à la charge de la COMMUNE DE MONTGENEVRE et pour moitié à la charge de la société S.E.T.A.S.C. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel, la société S.E.T.A.S.C. à payer à la COMMUNE DE MONTGENEVRE la somme qu'elle demande aux titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la société S.E.T.A.S.C. est partie perdante en appel; que ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MONTGENEVRE doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : L'indemnité de rachat sous forme d'annuités payables au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 1987 et jusqu'au 4 juin 1998, que la COMMUNE DE MONTGENEVRE a été condamnée à payer à la société S.E.T.A.C.S. par le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 27 mai 1994, est ramenée de 790.190F à 316.071F (trois cent seize mille soixante et onze francs), correspondant à un montant total en capital de 3.927.074F.(trois millions neuf cent vingt sept mille soixante quatorze francs).
Article 2 : Les annuités échues les 1 janvier 1987 et 1988 porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1988 ; les annuités échues au 1er janvier des années 1989 à 1998 porteront intérêts au taux légal à compter de chacune de leurs dates d'échéances.
Article 3 : Les intérêts acquis le 30 mars 1994 sur les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1993 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts acquis le 17 janvier 1997 sur les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1996 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts acquis le 14 septembre 1998 sur les annuités échues jusqu'au 1er janvier 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts acquis le 12 juillet 1999 sur les annuités échues jusqu'au 1er premier janvier 1998 seront capitalisés pour produire eux -mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 27 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 141.979,15 francs sont mis pour moitié à la charge de la COMMUNE DE MONTGENEVRE et pour moitié à la charge de la société S.E.T.A.S.C.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTGENEVRE et les conclusions incidentes de la S.E.T.A.S.C ainsi que celles tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MONTGENEVRE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01093
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-23;94ly01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award