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18/11/1999 | FRANCE | N°99LY00449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 novembre 1999, 99LY00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ..., par la SCP Ambiehl Kennouche Treins, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98320 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a informé du retrait de six points de son permis de conduire et de celle du 17 octobre 1997 par laquelle le même préfet lui a demandé de restituer son tit

re de conduite ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ..., par la SCP Ambiehl Kennouche Treins, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98320 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a informé du retrait de six points de son permis de conduire et de celle du 17 octobre 1997 par laquelle le même préfet lui a demandé de restituer son titre de conduite ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 octobre 1997 réduisant à zéro le nombre de points affectant son permis de conduire ;
3°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points." ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points." ; qu'aux termes de l'article L.11-3 dudit code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué." ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.253 du code de la route : "Les procès verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire ..." ;
Considérant que si M. X... a commis, le 28 mai 1997, à Issoire, une infraction au code de la route qui a entraîné la saisine immédiate de l'autorité judiciaire, il soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement à ladite saisine, qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; que le procès-verbal d'audition, qui a été établi le jour même de l'infraction et qu'il a signé, ne comportait aucune mention relative à une telle information ; que si le procès-verbal de synthèse, qu'il n'a pas signé, établi et adressé au procureur de la République le 31 mai 1997, indique que "l'imprimé CERFA n° 960204 relatif au retrait de points a été délivré à l'intéressé", le ministre ne peut utilement l'invoquer, un tel procès-verbal ne faisant foi jusqu'à preuve contraire, en vertu des dispositions précitées de l'article R.253 du code de la route, qu'en ce qui concerne la constatation des faits susceptibles de constituer des infractions ; que, dès lors, la décision du 16 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur, estimant établie, par la condamnation devenue définitive prononcée à l'encontre de M. X... le 24 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la réalité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé le 28 mai 1997, a retiré six points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle ; qu'elle était donc entachée d'illégalité et ne pouvait qu'être annulée ;
Considérant que, par voie de conséquence, la décision du 17 octobre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, tirant les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur, a enjoint à M. X... de restituer son titre en raison de la perte totale des points affectés à son permis de conduire ne pouvait également qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Article 1er : Le jugement n° 98320 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 1998, la décision du ministre de l'intérieur du 16 octobre 1997 et la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 octobre 1997 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00449
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT -Permis à points - Retrait de points - Obligation d'informer le contrevenant préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire - Preuve.

49-04-01-04-03 Si les dispositions des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route. La mention sur un procès-verbal de synthèse, non signé par l'automobiliste, qu'un tel formulaire lui a été remis, n'établit pas que l'automobiliste a été régulièrement informé du nombre de points dont la perte était encourue dès lors qu'un procès-verbal ne fait foi jusqu'à preuve contraire, en vertu de l'article R. 253 du code de la route, qu'en ce qui concerne la constatation des faits susceptibles de constituer des infractions.


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, R258, L11-5, R253
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Président : M. du Besset
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bourrachot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-18;99ly00449 ?
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