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15/11/1999 | FRANCE | N°98LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 98LY01070


Vu la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon et relative à un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 1995 statuant sur une demande présentée par M. Lazare X...
Y... ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1995, présentés par l

a SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cass...

Vu la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon et relative à un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 1995 statuant sur une demande présentée par M. Lazare X...
Y... ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1995, présentés par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS, dont le siège est à la Maison des avocats, ... ;
Le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS demande :
1°) l'annulation du jugement n° 9500212-9500213-9500214 du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement a, d'une part, annulé la délibération du 7 décembre 1994 du jury d'examen du certificat
d'aptitude à la profession d'avocat dudit centre requérant en ce qu'elle a prononcé l'ajournement de M. EDJAGA Y... à l'issue des épreuves de rattrapage et, d'autre part, alloué à M. EDJAGA Y... une somme de 100 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond ;
3°) le rejet de la demande présentée par M. EDJAGA Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 modifiée : "La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend ( ...) : 1° un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle ; 2° Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; 3° Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la même loi : "Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente" ;
Considérant que les décisions relatives à l'accès à un centre de formation à la profession d'avocat concernent la formation professionnelle des avocats et que les recours contre ces décisions doivent, en vertu de l'article 14 précité, être soumis à la cour d'appel compétente ;
Considérant que le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon fait appel du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 7 décembre 1994 du jury d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dudit centre ; que cette décision ne pouvait être contestée que devant l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon aurait dû décliner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la demande de M. EDJAGA Y... tendant à l'annulation de la délibération dont s'agit et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. EDJAGA Y... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1994 du jury d'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat du CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS du ressort de la cour d'appel de Lyon, en tant que cette délibération concerne M. EDJAGA Y..., sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01070
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Loi 71-1112 du 31 décembre 1971 art. 12, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;98ly01070 ?
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