Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1998 sous le n° 98LY00378 présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-1658 du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 9 octobre 1995 par lequel le directeur de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche à sa demande d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe des professeurs certifiés de l'enseignement agricole établi au titre de l'année 1995 ;
2°) d'annuler la décision du 9 octobre 1995, et de déclarer l'Etat responsable d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une discrimination ;
3°) de dire que cette annulation devra entraîner une reconstitution de carrière, y compris les droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif aux litiges individuels intéressant les fonctionnaires et agents publics : "Si (la) décision (attaquée) a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude ) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... a demandé l'annulation d'une décision du 9 octobre 1995 par laquelle sa demande d'inscription au tableau d'avancement établi pour l'accès à la hors classe des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, au titre de l'année 1995, a été rejetée par le directeur de l'enseignement du MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par application du décret 92-778 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, ce tableau d'avancement est établi à l'échelon national ; qu'il comporte le nom d'agents inscrits dans le ressort de plusieurs tribunaux, et constitue une des mesures collectives visées par la disposition précitée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel l'auteur de la décision attaquée n'avait pas son siège, s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
Considérant que le litige ne ressortit à la compétence d'aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier de la demande de M. X... au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... sera transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.