La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1999 | FRANCE | N°97LY02081;97LY02082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 97LY02081 et 97LY02082


Vu 1°) sous le n°97LY02081, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX (S.N.D.A.T.) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°96781 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996, modifié par l'arrêté du 24 avril 1996, par lequel le maire de la COMMUNE de SAINT-YORRE a mis fin au

x fonctions de Mme Monique X..., et l'arrêté en date du 27 février 1996 s...

Vu 1°) sous le n°97LY02081, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX (S.N.D.A.T.) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°96781 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996, modifié par l'arrêté du 24 avril 1996, par lequel le maire de la COMMUNE de SAINT-YORRE a mis fin aux fonctions de Mme Monique X..., et l'arrêté en date du 27 février 1996 supprimant la concession de logement à titre gratuit à Mme X... ;
2°) d'annuler les trois arrêtés susvisés ;
Vu 2°) sous le n°97LY02082, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... (03270) SAINT-YORRE ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°96781 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX (S.N.D.A.T.) tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996, modifié par l'arrêté du 24 avril 1996, par lequel le maire de la commune de SAINT-YORRE a mis fin aux fonctions de Mme Monique X..., et l'arrêté en date du 27 février 1996 supprimant la concession de logement à titre gratuit à Mme X... ;
2°) d'annuler les trois arrêtés susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°97LY02081 et n°97LY02082 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°97LY02081 :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX a demandé au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, pour le compte de Mme X... qui lui avait donné mandat à cet effet, l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996, modifié par l'arrêté du 24 avril 1996, par lequel le maire de la commune de SAINT-YORRE a mis fin aux fonctions de Mme Monique X..., et l'arrêté en date du 27 février 1996 supprimant la concession de logement à titre gratuit dont elle bénéficiait ; que, pour rejeter ces conclusions comme irrecevables, le tribunal administratif a relevé que les syndicats de la fonction publique territoriale, d'une part, n'ont pas qualité pour demander en leur nom propre l'annulation des décisions individuelles portant atteinte à la situation statutaire de leurs membres, d'autre part, ne sont pas au nombre des mandataires autorisés par les articles R.108 et R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à représenter les parties devant ces juridictions ; que, par suite, la demande n'était pas recevable ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par la commune de SAINT-YORRE, dans un mémoire qui a été communiqué au syndicat, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter Mme X... à régulariser ladite demande, soit par le recours au ministère d'un avocat, soit en signant elle-même les écritures du mandataire ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat national des directeurs et attachés territoriaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur la requête n°97LY02082 :
Considérant que Mme X... qui, devant les premiers juges, n'a été ni appelée en cause, ni présente ou régulièrement représentée, n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS ET ATTACHES TERRITORIAUX sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02081;97LY02082
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;97ly02081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award