Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997 sous le n° 97LY01978, présentée par le Centre Hospitalier de Vienne, représenté par son Directeur ;
Le Centre Hospitalier de Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964775 en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 octobre 1996 par laquelle son directeur a radié des cadres Mme X... pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de l'exonérer du versement de la somme de 4 000 francs mise à sa charge au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire d'un congé de maladie du 2 septembre 1996 au 29 septembre 1996, ne se trouvait pas à son domicile le 6 septembre 1996, lors d'une contre visite ordonnée par le directeur du Centre Hospitalier de Vienne ; que, le 11 septembre 1996, l'administration lui adressa une mise ne demeure d'avoir à rejoindre son poste ; que l'intéressée ayant produit une nouvel arrêt de travail pour la période du 29 septembre 1996 au 4 octobre 1996, le directeur du Centre Hospitalier lui signifia, par lettre du 1er octobre 1996, qu'elle était déclarée en abandon de poste depuis le 6 septembre ; que le 7 octobre, Mme X... s'est présentée à l'hôpital mais a refusé de se rendre à la direction des ressources humaines pour recevoir une nouvelle affectation et a quitté l'établissement ; que, le 8 octobre 1996, elle a fait parvenir au Centre Hospitalier une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 1996 ; qu'à la suite d'une ultime mise en demeure datée du 9 octobre 1996, Mme X... a été radiée des cadres par décision du 21 octobre 1996 pour abandon de poste ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le médecin assermenté n'ait pu examiner Mme X... lors du contrôle médical du 6 septembre 1996 ne révèle pas un abandon de poste rompant le lien unissant cet agent à son administration et justifiant une radiation des cadres ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... a quitté volontairement l'hôpital le 7 octobre 1996 et n'a pas rejoint son poste en dépit de la mise en demeure du 9 octobre, elle avait fait connaître, en faisant parvenir au Centre Hospitalier le certificat médical déjà mentionné, les raisons qui pouvaient la mettre dans l'impossibilité de reprendre son service ; que, dès lors, elle n'a pu légalement faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu'au demeurant elle n'avait pas été déclarée apte à reprendre le service par un médecin assermenté désigné par l'administration ;
Considérant qui résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier de Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susvisée du 21 octobre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Centre Hospitalier de Vienne à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ; qu'en revanche la condamnation du Centre Hospitalier de Vienne aux frais irrépétibles prononcée par le tribunal administratif n'était pas inéquitable ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à être exonéré du versement de ces frais doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du Centre Hospitalier de Vienne est rejetée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier de Vienne versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.