La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1999 | FRANCE | N°96LY00659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1999, 96LY00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 20 mars 1996 et 11 juillet 1996, sous le n°96-0659 présentée pour Mme Z..., demeurant 42210 BOISSET LES-MONTROND, par Me A..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BOISSET-LES-MONTROND lui paye l'indemnité représentative de logement à laquelle elle peut prétendre en sa qualité d'institutrice ;
2°) de condamner la commune de BOISSET-LES-MONTROND

lui verser ladite indemnité, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 20 mars 1996 et 11 juillet 1996, sous le n°96-0659 présentée pour Mme Z..., demeurant 42210 BOISSET LES-MONTROND, par Me A..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BOISSET-LES-MONTROND lui paye l'indemnité représentative de logement à laquelle elle peut prétendre en sa qualité d'institutrice ;
2°) de condamner la commune de BOISSET-LES-MONTROND à lui verser ladite indemnité, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP DALMAIS, DELSART, GRANGEON, avocat de la commune de BOISSET-LES- MONTROND ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., institutrice dans la commune de BOISSET-LES-MONTROND, a quitté, en 1982, le logement de trois pièces principales qui lui avait été attribué par cette commune en application de la loi du 19 juillet 1889 modifiée susvisée, et qu'elle occupait jusqu'alors avec son mari et ses enfants ; qu'elle s'est vu ultérieurement opposer un refus à la demande de versement de l'indemnité représentative de logement qu'elle avait présentée le 28 avril 1993, au motif qu'ayant quitté ce logement pour des raisons personnelles, elle ne pouvait plus légalement prétendre à la dite indemnité ; que l'intéressée fait régulièrement appel du jugement en date du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le logement en cause n'ait comporté que trois pièces principales ne pouvait retirer à ce dernier son caractère convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894, applicable à la date à laquelle Mme Z... a décidé de le quitter, nonobstant le fait que l'intéressée ait alors eu la charge de deux enfants, de sexe différent, parvenus au seuil de l'adolescence ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Z... soutient que le logement en cause était en tout état de cause dans un mauvais état d'entretien matériel, qui s'opposait à ce qu'il fût regardé comme convenable, elle ne l'établit pas par la production d'attestations largement postérieures à la date à laquelle elle a quitté ce logement, alors qu'il n'est pas contesté que le dit logement avait fait l'objet, dix ans avant son entrée dans les lieux, d'une réfection intérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de BOISSET-LES-MONTROND n'étant pas la partie perdante, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles à Mme Z... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... au bénéfice de la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00659
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS (VOIR ENSEIGNEMENT)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-11-15;96ly00659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award