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28/10/1999 | FRANCE | N°99LY02128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 99LY02128


Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 28 juillet 1999 et le 24 septembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Frédéric X..., demeurant ..., bât. C1, la Galoppe, à Challes-les-eaux (73190) ; M. X... déclare faire appel du jugement n° 9901106 du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, annulé la décision du 1er février 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon lui a accordé un report d'incorporation jusqu'au 31 janvier 2001 ; il soutient qu'à la suite d

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Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 28 juillet 1999 et le 24 septembre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Frédéric X..., demeurant ..., bât. C1, la Galoppe, à Challes-les-eaux (73190) ; M. X... déclare faire appel du jugement n° 9901106 du 2 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, annulé la décision du 1er février 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon lui a accordé un report d'incorporation jusqu'au 31 janvier 2001 ; il soutient qu'à la suite de la décision de la commission régionale de dispense, il a pris l'engagement d'être disponible pour son employeur, lequel lui offre de suivre une formation interne ; que son incorporation à compter du 1er octobre 1999 compromettrait définitivement son insertion professionnelle ; qu'il doit respecter d'autres engagements découlant de la décision de la commission régionale, comme le remboursement d'un emprunt et le paiement d'un loyer ; que sa demande de report a été présentée dès le 17 août 1998, c'est-à-dire dans le délai réglementaire ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions du code du service national n'ont pas pour objet d'accorder un report d'incorporation automatique à tout titulaire d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée mais subordonnent le report à la condition que l'incorporation immédiate soit de nature à compromettre l'insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; que cette condition ne paraît pas remplie en l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les jeunes gens bénéficiaires d'un report d'incorporation au titre des articles L.5 et L.5 bis du code du service national et titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration dudit report, peuvent, en vertu, de l'article L.5 bis A, issu de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, demander, à bénéficier d'un nouveau report pour une durée de deux ans pouvant être prolongée ; qu'en vertu de l'article R.9 du même code, issu du décret n° 98-180 du 17 mars 1998, les demandes de report d'incorporation présentées au titre de l'article L.5 bis A doivent être adressées au bureau du service national compétent trois mois au moins avant la date d'expiration de la période de report initiale et sont appréciées par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur demande ;
Considérant que pour annuler la décision du 1er février 1999 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon a accordé à M. X... un report d'incorporation jusqu'au 31 janvier 2001 au titre des dispositions de l'article L.5 bis A du code du service national, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait présenté sa demande moins de trois mois avant l'expiration du report dont il bénéficiait antérieurement ; que si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande de report dès le 17 août 1998, il ressort des pièces du dossier que cette demande, justifiée par la poursuite d'une formation professionnelle, était présentée au titre de l'article L.5 bis du code du service national ; qu'après la suppression du stage de formation auquel il devait participer, M. X... a présenté une deuxième demande au titre de l'article L.5 bis A en se prévalant d'un contrat de travail ; qu'en présentant cette deuxième demande, M. X... doit être regardé comme ayant renoncé à sa première demande présentée sur un autre fondement et dont l'existence est sans incidence sur le caractère tardif de la deuxième demande au regard du délai fixé par l'article R.9 ; que le requérant ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa requête, des engagements pris à l'égard de son employeur à la suite de la décision de la commission régionale de dispense ni des obligations résultant pour lui d'un achat à crédit et d'un bail d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er février 1999 de la commission régionale de dispense de Lyon lui accordant un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02128
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L5, L5 bis, R9
Décret 98-180 du 17 mars 1998
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;99ly02128 ?
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