Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998, présentée par M. Ioan X..., demeurant Foyer Arabis, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9803868-9803869 du 15 septembre 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 3 août 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a invité à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a invité à quitter le territoire national sous peine de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
3°) de lui accorder le droit de séjourner en France jusqu'à fin février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X..., le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la lettre du préfet du Rhône du 3 août 1998 invitant l'intéressé à quitter le territoire national ne présentait qu'un simple caractère informatif, dépourvu de toute portée décisoire et, dès lors, n'était pas de nature à faire grief au requérant ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.