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28/10/1999 | FRANCE | N°98LY01990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 98LY01990


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998, la requête présentée par maître Pierre Liochon, avocat, pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE, dont le siège est à la Maison du Parc, à Saint-Pierre-de-Chartreuse (38380), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL DE CHARTREUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 982366 et n° 982367 du 16 septembre 1998, en ce que le jugement annule, en tant qu'elles retirent à M. X... sa qualité de vice-président, des dél

ibérations du bureau du syndicat mixte en date des 26 février et 9 av...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998, la requête présentée par maître Pierre Liochon, avocat, pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE, dont le siège est à la Maison du Parc, à Saint-Pierre-de-Chartreuse (38380), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL DE CHARTREUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 982366 et n° 982367 du 16 septembre 1998, en ce que le jugement annule, en tant qu'elles retirent à M. X... sa qualité de vice-président, des délibérations du bureau du syndicat mixte en date des 26 février et 9 avril 1998 ;
2°) de rejeter les conclusions du déféré du préfet de l'Isère tendant à l'annulation des délibérations dont s'agit, en tant qu'elles retirent à M. X... sa qualité de vice-président ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000,00 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 des statuts du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE, créé en application des dispositions des articles L.166-1 et suivants du code des communes, reprises aux articles L.5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales : " ... Le syndicat est administré par un Comité Syndical ... Le mandat des délégués des membres du Comité Syndical prend fin en même temps que celui des membres de la collectivité qui les a désignés ... A chaque renouvellement des Conseils Municipaux, le Comité Syndical procède à l'élection du Bureau du Syndicat Mixte. " ; qu'aux termes de l'article 8 des mêmes statuts : " Le Président est élu par les membres de droit du Comité Syndical. Le Bureau élit parmi les titulaires d'un mandat et dans les conditions définies par l'article L.163-10 du code des communes un ou des Vice(s)-Président(s). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 : " Le Président dirige l'action du Syndicat : ... - il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Vice(s)-Président(s) élu(s) par le Bureau. " ;
Considérant que par délibération du bureau du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE en date du 4 novembre 1995, M. X... a été élu vice-président ; que par une délibération en date du 4 mars 1998, confirmée par délibération du 9 avril 1998 à la suite d'un recours gracieux formé par le PREFET DE L'ISERE, le bureau a mis fin à ce mandat ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des statuts du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE, que la durée du mandat de vice-président, qui n'est pas expressément limitée, est égale à celle du mandat de membre du bureau, lequel est élu à chaque renouvellement des conseils municipaux ; qu'aucune disposition desdits statuts ne permet au bureau de mettre fin avant son terme au mandat d'un vice-président ; qu'il suit de là que les délibérations par lesquelles le bureau a mis au fin au mandat de vice-président de M. X... sont illégales et que le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a annulées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01990
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES -Mandat de vice-président - Possibilité pour le bureau du syndicat d'y mettre fin avant son terme - Absence.

135-05-05 Dès lors qu'il résulte des statuts d'un syndicat mixte créé en application des dispositions des articles L. 166-1 du code des communes (reprises aux articles L. 5721-1-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) que la durée du mandat de vice-président est égale à celle de membre du bureau et dès lors, par ailleurs, qu'aucune disposition desdits statuts ne permet au bureau de mettre fin avant son terme au mandat d'un vice-président, une délibération du bureau mettant fin par anticipation au mandat d'un vice-président est illégale.


Références :

Code des communes L166-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L5721-1


Composition du Tribunal
Président : M. du Besset
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Bourrachot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;98ly01990 ?
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