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28/10/1999 | FRANCE | N°96LY01512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96LY01512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996 présentée par Mme MPOYI X..., demeurant ... ;
Mme MPOYI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600049 du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire d'étudiant et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996 présentée par Mme MPOYI X..., demeurant ... ;
Mme MPOYI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600049 du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire d'étudiant et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MPOYI X..., entrée en France en février 1991, à l'âge de 29 ans, en qualité de visiteur, conjointe d'étudiant, a entrepris depuis l'automne 1991 des études en France ; qu'elle s'est inscrite jusqu'en 1995 dans plusieurs formations successives sans obtenir aucun diplôme ; qu'en estimant ainsi qu'elle n'avait pas progressé dans ses études et ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'étudiante, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant les circonstances que l'intéressée ait suivi assidûment en 1994-1995, les cours de 1ère année du diplôme universitaire d'orthodontie, qu'elle ait été autorisée par le professeur responsable de cet enseignement à se réinscrire une nouvelle fois à ce diplôme pour l'année universitaire 1995-1996 et qu'elle ait pris cette nouvelle inscription ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme MPOYI X... de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient seulement à Mme MPOYI X..., si elle s'y estime fondée, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant que Mme MPOYI X... ne peut utilement se prévaloir d'une décision qu'aurait prise le ministre de l'intérieur concernant la situation d'une catégorie d'étrangers, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice de la mesure envisagée ;
Considérant que si Mme MPOYI X... fait valoir que son mari, interne en médecine, sera bientôt reconnu médecin par la France et qu'elle veut vivre en France à ses côtés, avec leurs trois enfants et y terminer ses études, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de Mme MPOYI X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MPOYI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme MPOYI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01512
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;96ly01512 ?
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