La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°96LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96LY01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1996, présentée pour M. Salim Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600623-9600624 du 17 avril 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 618 francs au titre des frais irr

épétibles dont il a dû faire l'avance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1996, présentée pour M. Salim Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600623-9600624 du 17 avril 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 618 francs au titre des frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé d'expulser M. Y... du territoire français est suffisamment motivé ; que les autres moyens qu'articule le requérant ont été précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01082
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;96ly01082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award