Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1996, présentée pour M. Salim Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600623-9600624 du 17 avril 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 618 francs au titre des frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 26 décembre 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé d'expulser M. Y... du territoire français est suffisamment motivé ; que les autres moyens qu'articule le requérant ont été précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.