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28/10/1999 | FRANCE | N°96LY00569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 96LY00569


Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9102673 du 20 juillet 1995 ;
Vu ledit recours, enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande l'annulation du jugement susmentionné p

ar lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une...

Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9102673 du 20 juillet 1995 ;
Vu ledit recours, enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande l'annulation du jugement susmentionné par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, une décision du préfet du Rhône du 17 mai 1991 refusant l'autorisation de boiser la parcelle cadastrée n° 130 section AE sur le territoire de la commune de Joux et, d'autre part, une décision du 28 août 1991 rejetant le recours gracieux formé contre ledit refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me PINET, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU TRECHEIM ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°- Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations " ;
Considérant que, se fondant sur ces dispositions, le préfet du Rhône a refusé au G.F.A. DU TRECHEIM l'autorisation de boiser une parcelle de dix hectares sur la commune de Joux ;
Considérant que ni le fait que la superficie moyenne des parcelles soit de deux hectares dans ce secteur, ni le fait qu'un agriculteur ait manifesté de l'intérêt pour la parcelle en cause ou que celle-ci soit susceptible de permettre l'agrandissement d'une exploitation existante, ni encore le fait que cette parcelle ne se trouverait pas à l'état de friche et pourrait faire l'objet d'une exploitation mécanisée ne sont, par eux-mêmes, de nature à établir que le projet de boisement porterait atteinte à l'un des objectifs mentionnés par les dispositions précitées ; que les objectifs de politique agricole globale invoqués par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ne sauraient non plus suffire à établir, en l'espèce, l'existence d'une telle atteinte ; qu'en faisant état, de manière imprécise, de données économiques locales spécifiques à la zone et caractérisées par un recul de l'agriculture, l'administration ne justifie pas que l'affectation de la parcelle en cause à la culture ou à l'élevage serait indispensable à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, ni, par suite, qu'elle pouvait légalement refuser d'autoriser le boisement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône en date des 17 mai 1991 et 28 août 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au G.F.A. DU TRECHEIM une somme de 5 000,00 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ) est condamné à verser au G.F.A. DU TRECHEIM une somme de cinq mille francs (5 000,00 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00569
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS


Références :

Décret 86-1420 du 31 décembre 1986 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;96ly00569 ?
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