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28/10/1999 | FRANCE | N°95LY02380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95LY02380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant La Bathie 38760 Saint Bernard du Touvet, par Me Goungaye Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943506-943507 du 27 septembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du même jour lui enjoignant de quitter le territoire

français, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant La Bathie 38760 Saint Bernard du Touvet, par Me Goungaye Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943506-943507 du 27 septembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du même jour lui enjoignant de quitter le territoire français, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision du 4 octobre 1994, le préfet de l'Isère a refusé à M. X... le renouvellement de son titre de séjour dont la durée de validité de trois ans était expirée depuis le 22 mars 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que M. X..., de nationalité camerounaise, est entré en France avec sa famille en 1958 ; qu'il était alors âgé de 6 ans ; qu'il a été scolarisé en France ; que, sauf pour les années 1984, 1985 et 1986 où il justifie seulement d'une présence momentanée en France, M. X... établit y avoir résidé de façon habituelle et occupé divers emplois ; qu'il s'est marié en France en 1982 et a divorcé en 1989 ; que ses parents et ses trois frères dont il n'est pas contesté que deux ont la nationalité française, vivent en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X... n'était pas chargé de famille, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 1995, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994, et la décision du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02380
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;95ly02380 ?
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