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28/10/1999 | FRANCE | N°95LY02271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95LY02271


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 94-2389 et 94-2390 en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 14 février 1994 par laquelle le préfet de la Savoie a accordé à la société à responsabilité limitée TACTIL un agrément de centre de contrôle technique automobile à titre provisoire en

lui demandant de compléter son dossier de demande et la décision en date du...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 94-2389 et 94-2390 en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 14 février 1994 par laquelle le préfet de la Savoie a accordé à la société à responsabilité limitée TACTIL un agrément de centre de contrôle technique automobile à titre provisoire en lui demandant de compléter son dossier de demande et la décision en date du 9 mai 1994 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé à la même société un agrément à titre définitif en se fondant sur le caractère incomplet du dossier ;
2°) de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée TACTIL devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, les conclusions susvisées du recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS relèvent de la compétence des cours administratives d'appel et non du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la société TACTIL n'est pas fondée à exciper de l'incompétence matérielle de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice." ;
Considérant qu'il résulte des mentions du cachet apposé par la "D.A.F.A.G." du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sur la lettre de notification produite par le ministre au dossier d'appel que celui-ci a reçu le 6 octobre 1995 notification du jugement attaqué ; que si l'avis de réception postal de l'envoi précité comporte un cachet apposé par la direction de la sécurité et de la circulation routière (D.S.C.R.) du même ministère et mentionnant la date du 18 octobre 1995, cette mention ne saurait prévaloir sur celle en date du 6 octobre 1995 portée sur la lettre précitée; que le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS a été enregistré au greffe de la Cour le mercredi 14 décembre 1995 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours susvisé doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02271
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;95ly02271 ?
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