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28/10/1999 | FRANCE | N°95LY02239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 octobre 1999, 95LY02239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre-d'Allevard (38830), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 8 décembre 1995 par Me Philippe X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912955 en date du 10 nove

mbre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre-d'Allevard (38830), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 8 décembre 1995 par Me Philippe X..., avocat au barreau de Grenoble ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 912955 en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Me Y..., es qualité de représentant des créanciers, liquidateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD (S.E.M.AT.) La somme de 4. 805. 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1991 et de la capitalisation des intérêts échus le 6 juin 1991 et la somme de 4. 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD (S.E.M.A.T.) devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire de désigner un expert technique avec pour mission, à partir du simple inventaire établi par l'expert judiciaire, de façon non contradictoire, le 19 juin 1990, de vérifier le montant des factures qui ont effectivement été réglées et ce, en les rapprochant chaque fois des situations de travaux et des PV de réception, de vérifier l'estimation provisoire de 1.000.000,00 francs, correspondant aux travaux de mise en conformité, notamment au vu des travaux effectués lors de la restitution des ouvrages, de vérifier le montant des subventions reçues par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD et le montant des apports reçus par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD, apport concrétisé par le Jugement d'admission au passif, définitif, du 18 Avril 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me VERGNON substituant Me GUIMET, avocat de Me Y... ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que par contrat conclu le 16 septembre 1988 le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD, dit S.I.D.A.P.A., a concédé à LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD, dite S.E.M.A.T., la réalisation et l'exploitation d'un centre de loisirs et de détente à ALLEVARD ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette Société d'économie mixte par jugement du 5 juillet 1991, Me Y..., désigné aux fonctions de liquidateur, a demandé la condamnation du Syndicat intercommunal à lui verser la somme de 9. 105. 690,56 francs avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à raison des fautes qu'il aurait commises lors de la concession de la réalisation et de l'exploitation du centre de détente et de loisirs du FLUMET ; que, par le jugement attaqué du 10 novembre 1995, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD la somme de 4. 805. 000 francs en remboursement des dépenses exposées utilement pour le concédant et la somme de 4. 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD demande l'annulation de ce jugement par la voie de l'appel principal en soutenant que le compte de la concession présente un crédit en sa faveur tandis que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD demande sa réformation par la voie de l'appel incident en faisant valoir que le montant de la condamnation doit être porté à la somme 9. 105. 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1991 et capitalisation de ces intérêts ;
Sur la nullité du contrat de concession :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-III de la loi du 7 juillet 1983 susvisée, ''La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation de biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession. A peine de nullité. ... le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise'' ; qu'en l'espèce, le traité de concession n'a pas prévu cette clause et se trouve ainsi entaché de nullité ; qu'une telle nullité fait obstacle tant à l'établissement d'un décompte de résiliation et d'un solde de la concession qu'à l'invocation par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD, concessionnaire, des fautes commises par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD, concédant, dans l'exécution du contrat de concession en s'interposant entre la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD et les deux communes intéressées de SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD et D'ALLEVARD et en s'immisçant dans la conduite et la réalisation de l'opération concédée ;
Sur le fondement de l'indemnité :

Considérant que le concessionnaire dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que si, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le concessionnaire peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander, à ce titre, le paiement de la juste rémunération dont il aurait été privé par la nullité du contrat, de telles prétentions ne sauraient être admises que dans la mesure où la faute de service s'est effectivement révélée dommageable pour le concessionnaire ;
En ce qui concerne les dépenses utiles :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Grenoble que les travaux réalisés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD se sont élevés à un montant de 8. 800. 000 francs hors taxes ; que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD soutient que les premiers juges ne pouvaient s'appuyer sur cette expertise non contradictoire, une telle pièce constitue néanmoins un élément du dossier et le requérant n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à en remettre en cause les constatations au demeurant conformes aux autres pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD, le montant retenu par les premiers juges ne correspond qu'aux travaux effectivement réalisés après déduction d'une somme de 2. 378. 117,51 francs correspondant à des versements indus, somme supérieure à celle de 1. 151. 272,28 francs dont fait état le requérant en invoquant l'existence de doubles ou de fausses facturations du maître d'oeuvre au préjudice de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD ; qu'il convient de déduire du montant de 8. 800. 000 francs hors taxes, correspondant aux travaux effectivement réalisés, la somme de 1. 000. 000 francs hors taxes correspondant à des travaux de mise en conformité concernant le traitement des eaux dont le montant n'est pas contesté par le concessionnaire ; que les pièces produites en appel par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD démontrent seulement, après un rachat des installations de la concession pour un montant de 50. 000 francs, une poursuite des travaux par une autre collectivité et non une mauvaise estimation de leur consistance à la date d'interruption du chantier par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur en déduisant la somme non contestée de 2. 995. 000 francs correspondant aux subventions que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD a perçues et qui viennent en atténuation de ses dépenses ; que, par suite, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD a droit au titre du remboursement des dépenses utiles à une somme de 4. 805. 000 francs hors taxes ;

Considérant que, d'autre part, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'évaluation des dépenses utiles engagées par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD, l'ordonnance du 18 avril 1995 par laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble en date du 18 avril 1995 l'a admis au passif de cette société à hauteur de 3. 727. 500 francs ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice né de la nullité du contrat :
Considérant que le préjudice dont se prévaut la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD correspondant à l'intégralité de son passif ne trouve pas sa cause directe dans la faute qui résulterait de la signature d'un contrat entaché de nullité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que, d'une part, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Me Y..., es qualité de représentant des créanciers, liquidateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD (S.E.M.AT.) la somme de 4. 805. 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1991 et de la capitalisation des intérêts échus le 6 juin 1995 et, que, d'autre part, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement, le même tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas été exécuté ; que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel le 24 avril 1997 et le 26 novembre 1998 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD une somme de 6. 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de quatre millions huit cent cinq mille francs (4.805.000F.) , que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD a été condamné à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 1995, échus le 24 avril 1997 et le 26 novembre 1998 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DU PAYS D'ALLEVARD est condamné à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD la somme de 6. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU FLUMET - PAYS D'ALLEVARD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02239
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-28;95ly02239 ?
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