Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 1999 sous le n° 99LY01918 présentée par Mlle X... YILDIZ, demeurant ... ;
Mlle X... YILDIZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900284-1 du 20 avril 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône et Loire a refusé de lui accorder une aide à la reprise d'entreprise ;
2°) d'annuler cette décision et de lui accorder l'aide sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision en date du 2 septembre 1999 par laquelle, en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mlle X... YILDIZ tendant à l'annulation d'une décision du 9 juillet 1998, confirmée sur recours administratif, lui refusant le bénéfice de l'aide à la reprise d'entreprise prévue à l'article R.351-44 du code du travail, au motif que, contrairement aux prescriptions de cet article, cette aide avait été présentée postérieurement à la reprise en question ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-44 susmentionné : "La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée au préfet préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle profession" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs nullement contesté que Mlle X... YILDIZ a formé sa demande tendant à l'attribution de l'aide postérieurement à la date à laquelle elle a repris son entreprise ; qu'elle ne pouvait ainsi légalement prétendre à l'allocation de cette aide ; que si elle soutient en appel qu'elle ignorait l'existence de la dite aide, ce moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'il suit de là que Mlle X... YILDIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... YILDIZ est rejetée.