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25/10/1999 | FRANCE | N°98LY01136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 98LY01136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998 sous le n° 98LY01136, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952459 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1996 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM à Grenoble a confirmé la décision prise de rattacher le poste qu'il occupait à une fonction classée au niveau II-1 ainsi que le rejet opposé à son recours gracieux formé e

n vu du rattachement de son poste à une fonction de niveau II-2 ;
2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998 sous le n° 98LY01136, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952459 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1996 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM à Grenoble a confirmé la décision prise de rattacher le poste qu'il occupait à une fonction classée au niveau II-1 ainsi que le rejet opposé à son recours gracieux formé en vu du rattachement de son poste à une fonction de niveau II-2 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires faisant suite à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications telle que déterminée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et portant création notamment d'un corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : "Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps." ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 21 de ce même décret : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ;
Considérant qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. X... s'est vu proposer, aux termes d'une lettre du directeur régional de Grenoble reçue par l'intéressé le 17 juin 1996 et confirmée par un courrier du 20 novembre 1996, le rattachement du poste qu'il occupait en sa qualité d'agent au service après-vente de l'Agence Professionnels, à la fonction "agent d'accueil clientèle niveau 1" classée au niveau II-1, en vue de son intégration éventuelle dans un grade correspondant à ce niveau, à savoir le grade de collaborateur de premier niveau créé par l'article 3 du décret du 25 mars 1993 ; que ces deux actes, qui ouvrent à M. X... une option entre l'intégration dans le grade de classification et le maintien dans le grade de reclassement, ont seulement le caractère de proposition et ne font pas grief ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre ces derniers sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01136
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.


Références :

Décret 93-517 du 25 mars 1993 art. 4, art. 3
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;98ly01136 ?
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