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25/10/1999 | FRANCE | N°98LY01122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 98LY01122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1998 sous le n° 98LY01122 présentée par FRANCE TELECOM, entreprise nationale, représentée par le directeur régional de Valence, par Me Y..., avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952459 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 mai 1995 par laquelle le direction régional de FRANCE Z... à Valence a confirmé le rattachement du poste de travail occupé par M. X... à la fonction "agent de documentation technique" ainsi que

le refus opposé au recours gracieux qu'il avait formé en vue du rattach...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1998 sous le n° 98LY01122 présentée par FRANCE TELECOM, entreprise nationale, représentée par le directeur régional de Valence, par Me Y..., avocat ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 952459 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 mai 1995 par laquelle le direction régional de FRANCE Z... à Valence a confirmé le rattachement du poste de travail occupé par M. X... à la fonction "agent de documentation technique" ainsi que le refus opposé au recours gracieux qu'il avait formé en vue du rattachement de ce poste à la fonction "chargé d'ingéniérie des bâtiments" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... avocat, pour FRANCE TELECOM et de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires faisant suite à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications telle que déterminée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et portant création notamment d'un corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : "Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps." ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 21 de ce même décret : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ;
Considérant qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. X..., en sa qualité de dessinateur-projeteur, s'est vu proposer, aux termes d'une note du directeur régional de Valence du 21 décembre 1993, confirmée par lettre du 5 mai 1995, le rattachement du poste qu'il occupait à la fonction "agent de documentation technique" classée au niveau I-3, en vue de son intégration éventuelle dans un grade correspondant à ce niveau, à savoir le grade de collaborateur de second niveau créé par l'article 3 du décret du 25 mars 1993 ; que ces deux actes, qui ouvrent à M. X... une option entre l'intégration dans le grade de classification et le maintien dans le grade de dessinateur-projeteur, ont seulement le caractère de proposition et ne font pas grief ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'annulation de la lettre du 5 mai 1995, qui n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01122
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.


Références :

Décret 93-517 du 25 mars 1993 art. 4, art. 3
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;98ly01122 ?
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