La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1999 | FRANCE | N°98LY00074;98LY00081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 98LY00074 et 98LY00081


Vu 1°) sous le n° 98LY00074, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier 1998 et 31 mars 1998, présentés pour Mlle Claudine X..., demeurant ..., par la SELARL Blanchecotte-Milcent, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-6829 du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à lui payer son salaire du mois de janvier 1996 ;
2°) de condamner la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à lui payer 2 329,74 fran

cs au titre de son salaire de janvier 1996, outre la somme de 232,97 fran...

Vu 1°) sous le n° 98LY00074, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier 1998 et 31 mars 1998, présentés pour Mlle Claudine X..., demeurant ..., par la SELARL Blanchecotte-Milcent, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-6829 du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à lui payer son salaire du mois de janvier 1996 ;
2°) de condamner la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à lui payer 2 329,74 francs au titre de son salaire de janvier 1996, outre la somme de 232,97 francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période, 23 879,90 francs pour les salaires du 3 avril 1996 au 8 février 1997, outre 2 387,99 francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période, 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la décision du maire du 3 avril 1996 prononçant son licenciement ;
3°) de condamner la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) sous le n° 98LY00081, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 janvier et 6 mai 1998, présentés pour la COMMUNE de CHATEAU-CHINON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Y..., avocat ; la COMMUNE de CHATEAU-CHINON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-6829 du 18 novembre 1997 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 3 avril 1996 par laquelle le maire a prononcé le licenciement de Mlle X..., et d'autre part, condamné la commune à payer à Mlle X... ses salaires des mois de février et mars 1996 majorés des intérêts légaux ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner Mlle X... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la COMMUNE de CHATEAU-CHINON ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... et de la COMMUNE de CHATEAU-CHINON concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision du 3 avril 1996 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune." et que l'article L. 2122-21 du même code donne au maire la charge d'exécuter les délibération du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement." ; que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été recrutée le 18 mai 1988 par la COMMUNE de CHATEAU-CHINON pour assurer le contrôle des billets et la surveillance de la salle de cinéma municipal à raison de 12 heures hebdomadaires ; que si le "certificat d'embauche" mentionne qu'elle est "agent occasionnel", il n'indique pas la durée de ses fonctions ; qu'ainsi, Mlle X... occupait un emploi permanent à temps incomplet et ne saurait être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire ;
Considérant que par une décision du 3 avril 1996, le maire de CHATEAU-CHINON a mis fin aux fonctions exercées par Mlle X... ; qu'il est constant que le conseil municipal, seul compétent pour prononcer la suppression de l'emploi communal occupé par l'intéressée, n'avait, à la date de la décision attaquée, pris aucune délibération décidant de supprimer cet emploi; que, dès lors, en décidant de mettre fin aux fonctions exercées par Mlle X... pour un motif tiré de ce que le conseil municipal avait confié la gestion du cinéma à une société privée dont le personnel assurait la tâche de l'intéressée, le maire de CHATEAU-CHINON qui, à la date de la décision attaquée, ne justifie pas, en tout état de cause, de l'impossibilité de poursuivre le contrat de Mlle X..., a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions pécuniaires de Mlle X... :
Considérant que les conclusions de Mlle X... tendant à obtenir, d'une part, le paiement des salaires de la période du 3 avril 1996 au 8 février 1997, d'autre part, des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé son licenciement, constituent des demandes nouvelles en appel ; qu'elle, sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'en l'absence de service fait depuis le 1er janvier 1996, Mlle X... ne peut prétendre au paiement des salaires qu'elle réclame pour la période de janvier-février-mars 1996 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires le droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congé payé non pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses conclusions, constitué par sa demande de paiement du salaire afférent au mois de janvier 1996, d'autre part, que la COMMUNE de CHATEAU-CHINON est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à Mlle X... ses salaires de février et mars 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE de CHATEAU-CHINON, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par la COMMUNE de CHATEAU-CHINON ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 novembre 1997 est annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à payer à Mlle X... ses salaires de février et mars 1996.
Article 2 : La demande de Mlle X... tendant à la condamnation de la COMMUNE de CHATEAU-CHINON à lui payer ses salaires de février et mars 1996 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de CHATEAU-CHINON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00074;98LY00081
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29, L2122-21
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;98ly00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award