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25/10/1999 | FRANCE | N°96LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 96LY00817


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 avril 1996 et 25 mars 1997, sous le n° 96LY00817, présentés pour la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES, représentée par sa directrice en exercice, par Me DELAY avocat ;
La maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9404648 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision en date du 13 août 1992 par laquelle son directeur refusant d'accorder à Mme X... un congé maladie pour cure

médicale, a placé celle-ci en disponibilité du 14 septembre 1992 au 3 o...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 avril 1996 et 25 mars 1997, sous le n° 96LY00817, présentés pour la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES, représentée par sa directrice en exercice, par Me DELAY avocat ;
La maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9404648 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision en date du 13 août 1992 par laquelle son directeur refusant d'accorder à Mme X... un congé maladie pour cure médicale, a placé celle-ci en disponibilité du 14 septembre 1992 au 3 octobre 1992, durée de ladite cure, d'autre part, condamné la maison de retraite à verser à l'intéressée la somme de 7000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 6000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 29 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M.BRUEL, président ;
- les observations de Me Emmanuelle DELAY, avocat de la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 13 août 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : 2°) A des congés de maladie ... en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ..." ; qu'en l'absence de disposition spécifique, un agent hospitalier ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 et des articles 14 et suivants du décret du 29 avril 1988 pris pour son application ; que l'obtention d'un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 11 février 1992 produit par Mme X..., que l'état de santé de l'intéressée, agent des services hospitaliers en service à la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES et atteinte de troubles arthrosiques sérieux, justifiait qu'elle effectuât en 1992, comme au cours des années antérieures, une cure thermale de trois semaines à la station de Balaruc ; que, pour refuser le congé qu'elle sollicitait pour suivre cette cure, et décider qu'elle serait placée en disponibilité lors de son absence pendant la durée de la cure, la directrice de la maison de retraite, suivant l'avis émis par le comité médical départemental, s'est uniquement fondée sur ce que, pendant la période en cause, Mme X... ne se trouvait pas dans un état de santé la mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service ; qu'il résulte de ce qui précède et sans que la requérante puisse utilement invoquer une circulaire qui se borne à rappeler les règles susmentionnées, qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que si la maison de retraite soutient que les éléments du dossier médical de l'intéressée démontraient que les conditions fixées par les textes pour octroyer une cure thermale en application des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 n'étaient pas remplies, elle n'avait pas compétence liée pour refuser, en s'appuyant sur l'ensemble des éléments du dossier, le congé de maladie sollicité ; que dès lors, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas substituer le motif ainsi invoqué par la maison de retraite à celui qu'elle avait retenu pour servir de base légale à la décision attaquée en date du 12 décembre 1996 ; que, par suite, la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X... devant le tribunal administratif :

Considérant que la maison de retraite, dans ses mémoires en défense des 13 mars 1995 et 29 janvier 1996, a conclu uniquement, au rejet au fond de la demande d'indemnisation présentée par Mme X..., sans opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ces mémoires ont lié le contentieux alors même que la maison de retraite s'est expressément prévalue, devant la cour, de la fin de non recevoir susmentionnée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré recevables les conclusions dont s'agit ;
Au fond :
Considérant qu'en condamnant la maison de retraite à payer à Mme X... dont l'état de santé, comme il a été dit, justifiait qu'elle effectuât, en 1992, une cure thermale, une somme de 7000 francs en réparation du préjudice matériel subi par l'intéressée au cours de cette même année et des troubles de toute nature que lui a causés la décision illégale de son employeur, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'affaire ; qu'il ya lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la maison de retraite tendant à la minoration de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à Mme X..., et de rejeter également le recours incident de Mme X... en tant qu'il porte sur une demande de majoration de cette indemnité ;
Considérant, en revanche, qu'il ya lieu de faire droit au recours incident en tant que, par ce recours, Mme X... demande que la somme de 7000 francs porte intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 1994, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant enfin, que Mme X... a demandé que les intérêts dus soient capitalisés à la date d'enregistrement de son mémoire en réponse, soit le 20 juillet 1999 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle est non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes disposition de condamner la maison de retraire de VILLARS-LES-DOMBES à verser à Mme X... la somme de 5000 francs ;
Article 1er : La somme de 7000 francs que la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES a été condamnée à payer à Mme X... par le jugement attaqué portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1994. Les intérêts échus le 20 juillet 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La maison de retraite de VILLARS-LES- DOMBES versera à Mme X... la somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de la maison de retraite de VILLARS-LES-DOMBES et le surplus du recours incident de Mme X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00817
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;96ly00817 ?
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