La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1999 | FRANCE | N°96LY00776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 octobre 1999, 96LY00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1996 sous le n° 96LY00776 présentée pour la COMMUNE DE COUX (07000), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE COUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901418 du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé un titre exécutoire d'un montant de 5 220 francs émis à l'encontre de M. X... en tant que ce jugement l'a également condamnée à payer une somme de 4 000 francs à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter

les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1996 sous le n° 96LY00776 présentée pour la COMMUNE DE COUX (07000), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE COUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 901418 du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé un titre exécutoire d'un montant de 5 220 francs émis à l'encontre de M. X... en tant que ce jugement l'a également condamnée à payer une somme de 4 000 francs à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 30 janvier 1996 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE COUX a eu notification du jugement en cause dès le 1er février 1996 ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 28 mai 1996 qu'elle a sollicité l'annulation de ce jugement dans sa totalité, alors qu'elle n'avait présenté dans les délais que des conclusions dirigées contre l'article 3 ; que sa requête doit, dans cette mesure être rejetée pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement du 30 janvier 1996 :
Considérant que, par l'article en cause, les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE COUX à payer à M. X... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requérante fait valoir que le tribunal administratif n'a pas tenu compte d'un arrêt de la cour de céans, en date du 28 avril 1995, annulant un précédent jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 novembre 1989, dont il résulterait que M. X... n'avait pu légalement obtenir satisfaction devant les premiers juges la commune ne pouvant de ce fait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que le jugement du 30 janvier 1996 n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit, été frappé régulièrement d'appel en tant qu'il annulait le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X..., la COMMUNE DE COUX n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas la partie perdante devant le tribunal administratif ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont pu estimer équitable de la condamner à rembourser ses frais irrépétibles à M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sur ce point la requête de la commune ;
Sur les frais irrépétibles devant la cour :
Considérant que la COMMUNE DE COUX demande, dans son mémoire enregistré le 28 mai 1996, la condamnation de M. X... à lui rembourser les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ; que M. X... n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00776
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-25;96ly00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award