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19/10/1999 | FRANCE | N°96LY02187;96LY02188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96LY02187 et 96LY02188


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 septembre 1996 sous le n° 96LY02187, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921745 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice consécutif à l'accident dont a été victime, le 17 décembre 1990, Mme Z

... sur le territoire de la commune d'ANNECY ;
2°) de condamner la comm...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 septembre 1996 sous le n° 96LY02187, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921745 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice consécutif à l'accident dont a été victime, le 17 décembre 1990, Mme Z... sur le territoire de la commune d'ANNECY ;
2°) de condamner la commune d'ANNECY à réparer les conséquences dudit accident ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996 sous le n° 96LY02188, présentée pour Mme Z..., demeurant 4, bis rue de la Poste à ANNECY (74000), par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921745 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime, le 17 décembre 1990, sur le territoire de la commune d'ANNECY ;
2°) de condamner la commune d'ANNECY à réparer les conséquences du dit accident à hauteur de 80 000 francs ainsi qu'à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme Z..., survenue le 17 décembre 1990 vers 11h40 alors qu'elle circulait à pied, a été causée par la présence de neige glacée sur la chaussée du parc de stationnement public et payant BONLIEU, géré par la commune d'ANNECY ; que si d'importantes chutes de neige s'étaient produites sur la ville à partir du 10 décembre, et s'il n'est pas contesté qu'elles avaient cessé dès le 14 décembre au matin, il résulte également de l'instruction que la ville d'ANNECY avait affecté l'ensemble de ses moyens de déneigement à la remise en état des voies publiques, et que le lieu de l'accident avait été traité par ces derniers ; que si des congères demeuraient présentes sur l'itinéraire piétonnier du parc de stationnement BONLIEU, et si la chaussée de ce même parc comportait encore des plaques de neige verglacée, il est constant qu'une telle circonstance est de celles auxquelles doit s'attendre tout usager de la voie publique dans une ville telle qu'ANNECY en période d'enneigement ; qu'ainsi la commune d'ANNECY est fondée à soutenir qu'elle apporte la preuve de l'entretien normal de la voie publique, et que l'accident dont a été victime Mme Z... résulte de la seule imprudence de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE et Mme Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté toute responsabilité de la commune d'ANNECY ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les requêtes susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dès lors que Mme Z... est partie perdante, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02187;96LY02188
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;96ly02187 ?
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