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19/10/1999 | FRANCE | N°96LY01219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 96LY01219


Vu enregistrée le 20 mai 1996, la requête présentée pour Madame Monique Y... Veuve X... demeurant ... agissant tant au nom de sa fille mineure Christelle qu'en son nom et pour M.Frédéric X... par Me DEYGAS avocat ;
Mme Veuve X... et M.Frédéric X... demandent à la cour :
1°) d'annuler un jugement n° 9103067 du tribunal administratif de LYON du 6 mars 1996 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN à réparer le préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de M.Raymond X... lors d'un accident routier ;
2°) de condamner le DEPARTEME

NT DE L'AIN, à verser à Madame Y... veuve X... les sommes de 120.000 F en ré...

Vu enregistrée le 20 mai 1996, la requête présentée pour Madame Monique Y... Veuve X... demeurant ... agissant tant au nom de sa fille mineure Christelle qu'en son nom et pour M.Frédéric X... par Me DEYGAS avocat ;
Mme Veuve X... et M.Frédéric X... demandent à la cour :
1°) d'annuler un jugement n° 9103067 du tribunal administratif de LYON du 6 mars 1996 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN à réparer le préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de M.Raymond X... lors d'un accident routier ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'AIN, à verser à Madame Y... veuve X... les sommes de 120.000 F en réparation de son préjudice moral personnel,277.130 F en réparation de son préjudice économique personnel, à Madame Y... Veuve X... en sa qualité d'administrateur des biens de sa fille Christelle, les sommes de 120.000 F en réparation du préjudice moral de celle-ci et 102.254,36 F en réparation du préjudice économique, à M.Frédéric X... les sommes de 120.000 F en réparation du préjudice moral et 38.344,53 F en réparation du préjudice économique, toutes sommes à majorer des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'AIN à payer à chacun des trois requérants la somme de 10.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me DEYGAS, avocat de Mme Colette Y... veuve X..., de M. Frédéric X..., de Mlle Christelle Maryline X... et de Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CPAM de l'AIN ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;"

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident survenu le 12 juin 1992 à un camion conduit par M.BLANC, la chaussée utilisable, large de 5,80 était suffisante pour permettre le dépassement de ce camion d'une largeur de 2,2 m, par un véhicule léger ; que la limite de la chaussée goudronnée, l'étroitesse du bas-côté, la proximité du ravin étaient parfaitement visibles par les conducteurs empruntant la voie ; que, dès lors, bien que la limite de la chaussée et de l'accotement n'ait pas été matérialisée par une ligne peinte au sol, cet accident est exclusivement imputable à la faute commise par le conducteur du camion qui, connaissant bien la route pour l'emprunter quotidiennement, a, pour faciliter son dépassement par une automobile, engagé ses roues sur le bas-côté et provoqué, par cette manoeuvre, le tassement de ce bas-côté sous le poids de son véhicule et sa chute dans le ravin qui le bordait ; qu'ainsi c'est à bon droit que par le jugement attaqué du 6 mars 1996 le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande des consorts X... tendant à ce que le DEPARTEMENT DE L'AIN soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'AIN qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer aux consorts X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01219
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;96ly01219 ?
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