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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY01421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY01421


Vu, enregistrée le 3 août 1995, la requête présentée, pour Mme Suzanne Z... épouse A... demeurant ..., (94170) LE PERREUX SUR MARNE, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation . Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement n° 931264 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 30 mai 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1993 du maire de Pers portant prescriptions relatives à une déclaration de clôture présentée par Mme X... ;
2°) d'annuler ledit arrêté :
3°) de condam

ner la COMMUNE DE PERS à payer à Mme A... la somme de 6.000F au titre de l'arti...

Vu, enregistrée le 3 août 1995, la requête présentée, pour Mme Suzanne Z... épouse A... demeurant ..., (94170) LE PERREUX SUR MARNE, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation . Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement n° 931264 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 30 mai 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1993 du maire de Pers portant prescriptions relatives à une déclaration de clôture présentée par Mme X... ;
2°) d'annuler ledit arrêté :
3°) de condamner la COMMUNE DE PERS à payer à Mme A... la somme de 6.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me TALHAOUI, avocat de Mme Suzanne B... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-9 du code de l'urbanisme applicable aux clôtures en application de l'article R 441-3 du même code : ''Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ( ...)le maire (..) peut décider de s'opposer aux travaux ou imposer des prescriptions'' ; qu'aux termes de l'article L.122-13 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : ''En cas d'absence ,de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement ,le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonction par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, sinon pris dans l'ordre du tableau.'' ;
Considérant que la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PERS, dotée d'un plan d'occupation des sols, a imposé des prescriptions relatives à une déclaration de clôture déposée par Mme X... comporte une griffe illisible avec la mention ,'pour le maire l'adjoint délégué'' ; que dès lors, en premier lieu, qu'aucune délégation de signature n'a été produite, en deuxième lieu, que le nom du signataire de cette décision n'est pas indiqué empêchant ainsi toute identification de celui-ci et, en troisième lieu, qu'il n'est pas soutenu par la commune que le maire était absent ou empêché, il ne résulte pas des pièces du dossier que le signataire de cette décision était compétent pour la signer ; que cette décision doit par suite être regardée comme entachée d'illégalité et Mme Z... épouse A... est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation à cette décision et, d'autre part, à demander son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE PERS à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune, sous astreinte, la démolition de la partie du mur longeant le chemin dit "de la fontaine" :
Considérant qu'en application de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, il n'appartient qu'au juge pénal d'ordonner le cas échéant la démolition de construction illégalement édifiées ; qu'ainsi les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour enjoigne à la COMMUNE DE PERS d'ordonner la démolition d'une partie de la clôture édifiées ne sont pas recevables ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND en date du 30 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du 26 février 1993 du maire de Pers est annulée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... épouse A... tendant à l'application des articles L.8-1, L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01421
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme R422-9, R441-3, L480-5
Code des communes L122-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly01421 ?
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