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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY01420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY01420


Vu enregistrée le 4 août 1995, la requête présentée pour Mme Z... épouse A... demeurant n°10 rue Henri C..., Le Perreux sur Marne (94170) par Me Y... avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1083 du 30 mai 1995 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 30 mai 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Pers (Cantal ) en date du 19 avril 1993 accordant un permis de construire à Mme X... ;. 2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner la CO

MMUNE DE PERS à payer à Mme A... la somme de 6.000F sur le fondement des d...

Vu enregistrée le 4 août 1995, la requête présentée pour Mme Z... épouse A... demeurant n°10 rue Henri C..., Le Perreux sur Marne (94170) par Me Y... avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1083 du 30 mai 1995 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 30 mai 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Pers (Cantal ) en date du 19 avril 1993 accordant un permis de construire à Mme X... ;. 2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner la COMMUNE DE PERS à payer à Mme A... la somme de 6.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 5 octobre 1995, le mémoire présenté par Mme Marina X... ;
Mme X... demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... ;
Vu, enregistré le 20 octobre 1995, le mémoire présentée pour la COMMUNE DE PERS représentée par son maire ;
La COMMUNE DE PERS demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me TALHAOUI, avocat de Mme Suzanne B... ;
- et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... épouse A... demande à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la COMMUNE DE PERS (Cantal ) du 19 avril 1993 accordant à Mme X... un permis de construire pour transformer une grange en habitation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : ''le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions ,leur assainissement ... ...'' ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : "Le dossier de demande de permis de construire comporte : ( ...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ."; qu'aux termes de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pers : '' ...Assainissement : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe en respectant ses caractéristiques .A défaut l'assainissement individuel est autorisé sous réserve du respect pour les eaux ménagères et usées des dispositions de la réglementation en vigueur et pour les eaux pluviales de dispositions assurant le libre écoulement des eaux vers un déversoir naturel.En tout état de cause , ces installations devront être situés à plus de 35 m des rives du lac mesurées à la côte 517 NGF. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, les cours d'eau ou dans le lac est interdite ,' ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire et notamment le plan masse ne donnait, en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme et en l'absence de réseau d'assainissement public, aucune indication sur les équipements privés en matière d'assainissement ; que, si dans le dossier de demande figurait un extrait d'un acte notarié faisant état d'une servitude au profit de Mme X... pour l'évacuation des eaux de ruissellement et des eaux usées sur une parcelle voisine, ce seul document de droit privé ne permettait pas au maire de savoir si l'installation d'assainissement individuelle respectait la réglementation en vigueur ; que la circonstance, qu'après la délivrance du permis de construire Mme X... a déposé une demande d'agrément pour un dispositif d'assainissement individuel auprès de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département du Cantal et que cette demande a recueilli un avis favorable est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il est signé ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de toute information sur le dispositif d'assainissement envisagé ait été dépourvu d'influence sur l'appréciation portée par le maire de PERS sur cette demande, c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par Mme A... ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler l'arrêté du maire de PERS en date du 19 avril 1993 ;
Sur les demandes de Mme A... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'annulation du permis de construire délivré à Mme X... n'implique pas nécessairement que la commune enjoigne à Mme X..., d'une part, et en tout état de cause, de démolir son mur longeant le chemin de la Fontaine et, d'autre part, de mettre en conformité son dispositif d'assainissement individuel ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour prescrive ces mesures ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE PERS est partie perdante dans la présente affaire ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a payer la somme de 4.000F à Mme A... ; que la COMMUNE DE PERS n'est pas ailleurs pas fondée à demander la condamnation de Mme A... à lui payer une somme en application de cet article ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 30 mai 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de PERS en date du 19 avril 1993 accordant un permis de construire à Mme A... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE PERS est condamnée à payer la somme de 4.000 F à Mme A... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE PERS tendant à la condamnation de Mme A... à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01420
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly01420 ?
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