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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY01225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY01225


requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95204-95205 du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du PREFET DU VAR, l'arrêté du maire en date du 12 septembre 1994 portant permis de construire au bénéfice de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95204-95205 du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du PREFET DU VAR, l'arrêté du maire en date du 12 septembre 1994 portant permis de construire au bénéfice de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol règie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L ,auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est une copie intégrale du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation de l'existence d'un recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR s'est borné par un courrier du 24 janvier 1994 à informer le maire de RAMATUELLE et M. X... qu'il avait introduit un recours devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre du permis de construire délivré sans notifier à l'auteur et au bénéficiaire de la décision litigieuse la copie intégrale de son recours ; que, par suite, ce déféré du préfet ne pouvait être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 précité ; que, dès lors, la demande d'annulation présentée par le préfet devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le maire de RAMATUELLE a délivré un permis de construire à M. X... en vue de créer un restaurant dans un bâtiment existant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 20 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01225
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly01225 ?
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