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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY00872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY00872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1995, présentée pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... par la SCP d'avocats ESCALLIER, GARCIN, DUNNER ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-3241 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRENOBLE et du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) à lui payer la somme de 53 739,48 francs en réparation du préjudice qui résulte pour elle de l'inondation subie le 13 juin 1988 par un

immeuble lui appartenant ;
2°) de condamner la COMMUNE DE GRENOBLE...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1995, présentée pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... par la SCP d'avocats ESCALLIER, GARCIN, DUNNER ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-3241 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRENOBLE et du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) à lui payer la somme de 53 739,48 francs en réparation du préjudice qui résulte pour elle de l'inondation subie le 13 juin 1988 par un immeuble lui appartenant ;
2°) de condamner la COMMUNE DE GRENOBLE et le CROUS à lui payer la somme de 53 739,48 francs abondée d'intérêts de droit en réparation des dommages subis ;
3°) de condamner les parties adverses à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me BRYON, avocat de la VILLE DE GRENOBLE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble sis ... et appartenant à Mme Anne-Marie X... a été endommagé à l'occasion d'un violent orage survenu le 13 juin 1988 et ce par une coulée de boue provenant de la falaise qui surplombe ce fonds ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 17 juin 1988 par les services techniques de la COMMUNE DE GRENOBLE et de la correspondance adressée par le directeur départemental de l'équipement au recteur de l'académie de Grenoble que cette coulée de boue était charriée par des eaux de ruissellement de la colline de la Bastille composée de terrains municipaux et de terrains et de bâtiments affectés à l'Etat, ces derniers étant gérés, par le CROUS, en tant que résidence universitaie dite du Fort Rabot ; que Mme X... demande la condamnation de la COMMUNE DE GRENOBLE et du CROUS à réparer le préjudice résultant pour elle de ces dommages de travaux publics ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE GRENOBLE :
Considérant que si Mme X... allègue que les eaux de pluie et les boues qui ont endommagé son immeuble ont ruisselé à partir de terrains et d'ouvrages appartenant à la VILLE DE GRENOBLE, elle n'apporte à la cour aucun élément permettant d'identifier les parcelles et ouvrages litigieux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la COMMUNE DE GRENOBLE ;
Sur la responsabilité du CROUS DE GRENOBLE :
Considérant qu'en sa qualité de tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux de pluie de la cité universitaire du Fort Rabot, Mme X... ne peut prétendre qu'à la réparation d'un dommage anormal et spécial ; qu'en l'espèce il est constant que la situation de l'immeuble de la requérante, surplombé d'une falaise, comporte un risque naturel d'inondation et il n'est nullement établi que les carences de fonctionnement alléguées des avaloirs, grilles et regards d'évacuation des eaux pluviales aient existées avant le violent orage du 13 juin 1988 ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut d'entretien normal de ces ouvrages publics, gérés par le CROUS DE GRENOBLE, ait aggravé l'ampleur des dommages subis par l'immeuble de Mme COLLIN-DUFRESNE ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir, non plus, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le CROUS ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRENOBLE et le CROUS qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme COLLIN- Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00872
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly00872 ?
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