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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY00504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY00504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1995, présentée par la ville de CANNES représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°89-1429 en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur la demande des consorts B..., annulé la décision du 20 février 1989 du maire de CANNES s'abstenant de s'opposer aux travaux déclarés par M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de NICE

tendant à l'annulation de cette non opposition à déclaration de travaux ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1995, présentée par la ville de CANNES représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°89-1429 en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur la demande des consorts B..., annulé la décision du 20 février 1989 du maire de CANNES s'abstenant de s'opposer aux travaux déclarés par M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de NICE tendant à l'annulation de cette non opposition à déclaration de travaux exemptés de permis de construire ;
3°) de condamner les époux B... à lui verser 8.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLET-RIVA, avocat de la VILLE DE CANNES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme font obligation à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision d'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation, en revanche ledit article n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant une décision d'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de CANNES a reçu notification du jugement entrepris le 30 janvier 1995 ; que, dès lors, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la commune de CANNES, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1995 est tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 1989 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.422-1 et R.422-m du code de l'urbanisme les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante dès lors qu'ils ne créent aucune surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés sont exemptés de permis de construire ; qu'il est constant que M. A... a déposé le 11 janvier 1989 à la mairie de CANNES une déclaration de travaux concernant la création de quatre fenêtres, la pose de trois portes et la modification de la toiture d'un hangar sans création de surface de plancher ; que de tels travaux portant uniquement sur l'aspect extérieur du bâtiment dont rien n'indiquait un changement de destination, ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, la commune de CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle son maire s'est abstenu de faire opposition aux travaux déclarés par M. A... ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les consorts B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude des plans produits :
Considérant que si les consorts B... allèguent que les plans joints à la déclaration de travaux litigieuse faisaient faussement état d'une hauteur de 6,5 mètres pour le hangar litigieux, les pièces qu'ils produisent sont postérieures à la délivrance de l'autorisation et au début des travaux entrerpris ; qu'ainsi les demandeurs n'établissent pas le caractère erroné du dossier soumis à l'administration ;
Sur le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété :
Considérant que les autorisations d'utilisation des sols régies par le code de l'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi la violation éventuelle des conventions régissant les rapports des copropriétaires est sans influence sur la légalité de l'acte litigieux ;
Sur la violation de l'article UJ 7 du Plan d'Occupation des Sols de la commune :

Considérant que l'autorisation de travaux délivrée à M. Z... ne modifie pas l'implantation de l'ouvrage par rapport aux limites de propriété ; que les consorts B... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des règles du Plan d'Occupation des Sols relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives ;
Sur la violation de l'article UJ4 du Plan d'Occupation des Sols de la commune :
Considérant que la déclaration de travaux déposée par M. A... ne comporte aucun réaménagement du hangar existant ; que dès lors, l'obligation de desserte par les réseaux fixée à l'article UJ4 du Plan d'Occupation des Sols de la commune pour les constructions à usage d'habitation n'est pas applicable à l'ouvrage litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur la demande de Mme Veuve A... :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les consorts B... à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la demande de la ville de Cannes :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les corsorts B... à payer à la commune de CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la demande des consorts B... :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrtives d'appel font obstacle à ce que la commune de CANNES et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnées à payer aux consorts B... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n°89-1429 du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de CANNES et de Mme A... tendant à la condamnation des consorts B... au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00504
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 20 février 1989
Code de l'urbanisme L600-3, L422-1, R422
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly00504 ?
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