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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY00456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY00456


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 1995 et 19 mai 1995 présentés pour Mme Antoinette Y... demeurant ... par Maître Charles X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-2392 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 octobre 1989 par le maire de NICE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certifica

t d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 1995 et 19 mai 1995 présentés pour Mme Antoinette Y... demeurant ... par Maître Charles X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-2392 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 octobre 1989 par le maire de NICE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 ;
- le rapport de M CHIAVERINI, Président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu imposer de formalités de notification à la personne qui a vu sa demande d'utilisation du sol rejetée par la décision faisant l'objet du recours contentieux ; que, par suite, la commune de NICE ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 600-3 pour soutenir que la requête de Mme Y... ne serait pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient n'avoir pas été convoquée à la séance à laquelle son affaire était inscrite, il est constant que son mandataire, la SCP d'avocats HANCY LANZARO a accusé réception le 24 octobre 1994 de la convocation à l'audience du 25 novembre 1994 ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... allègue que ses moyens n'ont pas été analysés par "les premiers juges", il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement que la décision rendue comporte tant dans ses visas que dans ses motifs l'analyse des moyens développés par la requérante à l'appui de ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 de code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ... être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a saisi le 11 juillet 1989 l'administration d'une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'un immeuble d'habitation de limite mitoyenne à limite mitoyenne entre les numéros 30 et 34 de l'avenue Bornala, d'une largeur de 16,50 mètres dans l'alignement des immeubles existants et d'une profondeur de 16 mètres ; qu'il est constant que le refus opposé par le maire de NICE à l'opération projetée est motivé par l'application des règles d'implantation et d'emprise au sol fixées par le règlement de la zone UA du P.O.S. de la commune ; qu'il suit de là que les circonstances, à les supposer même établies, que le P.O.S. serait inspiré d'un souci d'esthétique et que la décision entreprise affecterait l'harmonie de la construction résiduelle qu'elle autorise, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme litigieux ;
Considérant ensuite que si Mme Y... soutient que le plan d'occupation des sols a été modifié le 30 juin 1989 dans le seul but de permettre aux habitants de l'immeuble "LE MIAMI", bâtiment autorisé en méconnaissance de son droit de propriété , de circuler plus aisément, la disposition critiquée qui n'a pas pour effet d'interdire toute construction sur le terrain de Mme Y... satisfait également l'intérêt général en améliorant l'environnement urbain de l'avenue de la Bornala ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le P.O.S. serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif contesté est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la ville de NICE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Antoinette Y... à payer à la COMMUNE de NICE la somme de cinq mille francs (5.000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Antoinette Y... est condamnée à verser à la COMMUNE de NICE une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00456
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly00456 ?
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