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19/10/1999 | FRANCE | N°95LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 95LY00228


requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995, présentée par Mme Odette X... domiciliée avenue d'AIX, quartier Sainte-Anne (13320) BOUC BEL AIR ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-1576 en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du 17 avril 1990 du maire de la COMMUNE DU BEAUSSET refusant de lui accorder un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de reconnaître la légalité du permis de construire tacite d

ont elle bénéficie depuis le 1er avril 1990 et de reconnaître la nécessité de ré...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995, présentée par Mme Odette X... domiciliée avenue d'AIX, quartier Sainte-Anne (13320) BOUC BEL AIR ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-1576 en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du 17 avril 1990 du maire de la COMMUNE DU BEAUSSET refusant de lui accorder un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de reconnaître la légalité du permis de construire tacite dont elle bénéficie depuis le 1er avril 1990 et de reconnaître la nécessité de réhabiliter son cabanon ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DU BEAUSSET à la requête de Mme X... :
Considérant que, si en vertu des dispositions de l'indice L.600-3 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation des sols est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à la partie adverse, le législateur n'a pas entendu imposer cette obligation de notification à la personne qui a vu sa demande de permis de construire rejetée par la décision faisant l'objet du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DU BEAUSSET à la requête de Mme X... doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par un arrêté du 17 avril 1990 le maire du BEAUSSET a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait Mme X... depuis le 1er avril 1990 aux motifs que le dossier du pétitionnaire n'établissait pas l'existence d'une servitude de passage désenclavant le fonds et ne mentionnait pas l'existence et la consistance de l'ensemble des bâtiments déjà existants ;
Considérant que si Mme X... allègue que l'extension qui lui a été refusée concerne un cabanon qu'elle a acquis avec son terrain d'assiette en 1963 et qui figure au cadastre depuis cinquante ans, elle n'apporte à la cour aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ces allégations ; que, dès lors, le maire du BEAUSSET ne pouvait légalement accorder à la requérante un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur un bâtiment construit sans autorisation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour reconnaisse l'existence d'un permis de construire tacite et la nécessité de réhabiliter son cabanon :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur la demande présentée par Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Sur la demande présentée par la COMMUNE DU BEAUSSET :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DU BEAUSSET ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DU BEAUSSET tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00228
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;95ly00228 ?
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