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19/10/1999 | FRANCE | N°94LY00452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1999, 94LY00452


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 mars 1994, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE n° 93-1930 en date du 30 décembre 1993 en tant qu'il annule l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 janvier 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR pour l'édification d'un lycée d'enseignement professionnel traverse Parangon à Marseille ;
2°) déclare

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'ensemble des demandes dirigées cont...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 mars 1994, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE n° 93-1930 en date du 30 décembre 1993 en tant qu'il annule l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 janvier 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR pour l'édification d'un lycée d'enseignement professionnel traverse Parangon à Marseille ;
2°) déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'ensemble des demandes dirigées contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 8 janvier 1993, le préfet des Bouches du Rhône a délivré à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR un permis de construire pour la réalisation d'un lycée d'enseignement professionnel ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 6 juillet 1993, ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis, le préfet a, par un arrêté du 31 août 1993, rapporté ledit permis ; que, si LE MINISTRE justifie en appel que cet arrêté a été notifié à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR le 1er septembre 1993, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'autorité administrative ait, à l'occasion de cette notification, satisfait à l'obligation imposée par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'ainsi les délais de recours contentieux étaient opposables à l'intéressée ; qu'ainsi le ministre n'établit pas qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de MARSEILLE a statué sur les demandes d'annulation du permis de construire délivré le 8 janvier 1993 le retrait dudit permis était devenu définitif ; que le ministre, qui se borne à soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer, n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement, lu le 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif a annulé ledit permis de construire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. O... la somme de 2 000 francs ainsi qu'à l'UNION SYNDICALE LIBRE LA REDONNE PARANGON, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CAP 8° 1, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CAP 8°2, à Mme T..., M. R..., M. M..., M. et Mme D..., M. XY..., M. XB..., M. XZ..., M. Z..., M. Q..., M. D'X..., M. J..., M. H..., M. K..., M. L..., M. F..., Mme I..., Mme U..., Mme P... DONALD, M. G..., Mme XX..., Mme A..., M. Y..., M. XC..., M. C..., M. N..., M. S..., M. XA..., Mme E..., Mme V... et M. B... une somme globale de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. O... la somme de 2 000 francs.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'UNION SYNDICALE LIBRE LA REDONNE PARANGON, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CAP 8° 1, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CAP 8°2, à Mme T..., M. R..., M. M..., M. et Mme D..., M. XY..., M. XB..., M. XZ..., M. Z..., M. Q..., M. d'X..., M. J..., M. H..., M. K..., M. L..., M. F..., Mme I..., Mme U..., Mme P... DONALD, M. G..., Mme XW..., Mme A..., M. Y..., M. XC..., M. C..., M. N..., M. S..., M. XA..., Mme E..., Mme V..., M. B... la somme globale de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00452
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Arrêté du 08 janvier 1993
Arrêté du 31 août 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-10-19;94ly00452 ?
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